CETATEXT000007536853 J4XLX2002X05X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT00071, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00071 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2000 et 4 avril 2001, présentés pour Mme X..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans lui a donné acte de ce qu'elle s'était désistée de ses demandes n° 96-1994 tendant à sa réintégration, au versement des traitements dont elle a été privée ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, et n° 96-1987 tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise pour évaluer ses pertes de traitement ainsi que le versement d'une provision d'un montant de 150 000 F ; 2°) de dire qu'elle ne s'est désistée que partiellement et fasse droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me AIBAR substituant Me ROUSSEAU, avocat de Mme X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un mémoire enregistré le 23 novembre 1999 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, le mandataire de Mme X... a indiqué que celle-ci entendait se désister de ses actions enregistrées sous les numéros 96-1994 et 96-1987 ; que ce mémoire de désistement, qui ne présentait pas d'équivoque sur l'intention de la requérante, ne comportait aucune condition, ni aucune restriction ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif lui a donné acte de son désistement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans lui a donné acte de ce qu'elle se désistait de ses demandes susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au C.C.A.S. de Tours une somme de 150 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera au C.C.A.S. de Tours une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre communal d'action sociale de Tours et au ministre de l'intérieur. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.