CETATEXT000007536855 J4XLX2002X05X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT00073, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00073 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henry X..., par Me MADRID, avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-586, 97-587 et 98- 865 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996, maintenue sur recours gracieux le 20 janvier 1997, par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 1997, maintenue sur recours gracieux le 5 mars 1998, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de régulariser sa situation en prononçant son admission exceptionnelle au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, subsidiairement, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de carte de séjour et ce, dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret du 30 mars 1946 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la décision refusant de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 8-1° du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire doit présenter ... s'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 4 septembre 1984 : "Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi ( ...), l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail ( ...). Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an" ; que ces dispositions ne sont contredites par aucune disposition de la convention susvisée conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine applicable à la date de la décision contestée ; Considérant que, pour refuser le 6 décembre 1996, le renouvellement de la carte de séjour en qualité de travailleur salarié, le préfet du Loiret s'est fondé sur les motifs que M. X... qui était inscrit à l'A.N.P.E. depuis le 10 septembre 1996, n'avait apporté aucun justificatif de ressources ou d'emploi et avait fait état d'une adresse erronée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que M. X... n'avait apporté aucun justificatif de ressources ou d'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autre grief fait à M. X... serait inexact et procéderait d'une erreur de droit, est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait perdu l'emploi qu'il aurait occupé avant de présenter le 28 octobre 1996 la demande de renouvellement rejetée par la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article R.341- 3-1 du code du travail justifiant que la validité de sa carte de séjour soit prolongée d'un an ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. X... qui avait produit le 9 août 1996 à l'appui de sa demande de renouvellement une promesse d'embauche établie le 3 juillet 1996, était inscrit à l'A.N.P.E. depuis le 10 septembre 1996 ; qu'il ne saurait ainsi utilement imputer aux carences de l'administration lors de l'instruction de sa demande le fait qu'il n'a pas été donné suite à ladite promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu légalement se fonder sur le fait que M. X... ne justifiait pas de ressources personnelles et d'emploi pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de travailleur salarié ; Considérant que les circonstances que le requérant n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il est bien intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que M. X..., de nationalité centrafricaine, est entré en France à l'âge de vingt-trois ans pour poursuivre des études ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son insertion professionnelle, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, par suite, pas été méconnu ; Sur la décision refusant de régulariser la situation de M. X... en prononçant son admission exceptionnelle au séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français : Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet du Loiret refusant de régulariser sa situation et lui enjoignant de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que le préfet du Loiret se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution fondée sur les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. X... tendant à enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, subsidiairement, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de carte de séjour et ce, dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Code de justice administrative L911-1, L911-2 Code du travail R341-3-1 Décret 1946-06-30 art. 8 Décret 1984-09-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.