CETATEXT000007536856 J4XLX2002X05X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT00109, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00109 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Blois, représenté par son directeur ; Le C.C.A.S. de Blois demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-638 du 16 novembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans qui l'a condamné à payer une indemnité de "précarité d'emploi" à Mme X... ; 2°) de rejeter la demande formée par Mme X... tendant au versement d'une telle indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat conclu le 8 octobre 1991, le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Blois a engagé Mme X..., en qualité d'agent d'entretien, au centre municipal de restauration en remplacement d'un agent malade, pour la durée de l'absence de celui-ci ; que l'article 8 dudit contrat stipulait : "A la cessation de ses fonctions, Mme X... percevra une indemnité de précarité d'emploi égale à 6 % du salaire brut perçu durant la période de travail. Celle- ci ne sera pas due si Mme X... est intégrée dans l'effectif permanent du Centre Communal d'Action Sociale." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune intention des parties était de réserver le versement de l'indemnité prévue par l'article 8 du contrat précité au seul cas où Mme X... aurait été privée d'emploi du fait du C.C.A.S. de Blois ; Considérant que par lettre du 22 avril 1992, le C.C.A.S. de Blois a proposé à Mme X..., au terme de son contrat, d'occuper dans ses services un emploi permanent, qui relevait de sa qualification et présentait des conditions de rémunération et d'activité comparables à celles du poste d'agent d'entretien qu'elle occupait précédemment ; que celle- ci a repoussé l'offre qui lui était ainsi faite ; qu'elle a ensuite été employée comme agent d'entretien par le C.C.A.S. de Blois jusqu'au 26 octobre 1996, puis recrutée par l'entreprise à qui avait été affermé le service de restauration du C.C.A.S., à partir du 28 octobre 1996 ; que, par suite, Mme X... n'ayant pas été privée d'emploi du fait du C.C.A.S., ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 8 du contrat précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. de Blois est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer une indemnité de "précarité d'emploi" à Mme X..., et à demander l'annulation de ce jugement ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... tendant au paiement de l'indemnité de "précarité d'emploi" est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale de Blois, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.