CETATEXT000007536858 J4XLX2002X05X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 99NT00172, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00172 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par le Département de la Manche, représenté par le président du conseil général ; Le Département de la Manche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-441 et 98-442 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé les délibérations du 20 octobre 1997 et du 28 novembre 1997 accordant aux standardistes du département la prime de rendement et l'indemnité de sujétion prévues par le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif au personnel du service des transmissions du ministère de l'intérieur ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 août 1871 ; Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée notamment par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel du service des transmissions du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Manche : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.3141-1 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération contestée du 20 octobre 1997 a été transmise au préfet de la Manche le 5 novembre 1997 ; qu'ainsi le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui présente le caractère d'un délai franc, n'était pas expiré le 6 janvier 1998, date à laquelle le préfet a formé un recours gracieux contre cette délibération ; que ce recours a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que le délai de recours contentieux a couru à nouveau à compter du 6 mars 1998, date de réception en préfecture de la lettre du 27 février 1998 par laquelle le président du conseil général de la Manche a informé le préfet de son refus de proposer à la commission permanente de retirer sa délibération ; qu'ainsi le déféré du préfet dirigé contre la délibération du 20 octobre 1997, enregistré le 26 mars 1998 au greffe du Tribunal administratif, n'était pas tardif ; Sur la légalité des délibérations contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 applicable en l'espèce : "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou de leur établissement. Les avantages validés par cette disposition peuvent être réévalués dans les limites de l'évolution des traitements de la fonction publique" ; qu'en vertu de l'article 45 alinéa 3 et de l'article 46-30° de la loi du 10 août 1871, le conseil général détermine la composition et la rémunération du personnel départemental ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil général de la Manche, seul compétent en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 45 alinéa 3 et de l'article 46-30° pour définir la rémunération du personnel départemental, ait pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, une délibération accordant aux standardistes du département la prime de rendement et l'indemnité de sujétion prévues par le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel du service des transmissions du ministère de l'intérieur ; que si le Département de la Manche fait état d'une délibération en ce sens du 29 octobre 1974 de la commission départementale, il résulte des dispositions susmentionnées que cette délibération a été prise par une autorité incompétente ; qu'ainsi les mesures décidées par les délibérations contestées, qui ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'avantages collectivement acquis au sens des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, constituent un avantage nouveau illégalement consenti au personnel départemental postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département de la Manche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les délibérations du 20 octobre 1997 et du 28 novembre 1997 ;Article 1er: La requête du Département de la Manche est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département de la Manche, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur. 135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code général des collectivités territoriales L3141-1 Décret 55-1103 1955-08-17 Instruction 1997-10-20 Loi 1871-08-10 art. 46 Loi 84-54 1984-01-26 art. 111 Loi 96-1093 1996-12-16 art. 45, art. 46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.