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99NT00179

CETATEXT000007536860 J4XLX2002X05X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 99NT00179, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00179 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée pour Mme Jeanne X... par la société civile professionnelle O'MAHONY-GARNIER, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-230 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a rejeté sa demande du 6 octobre 1993 tendant à la rectification des documents du remembrement intercommunal de Montlivault, ensemble, la décision explicite de rejet opposée par ladite commission le 6 juillet 1995 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet ; 3°) d'ordonner le renvoi à la commission départementale d'aménagement foncier afin qu'elle procède à cette rectification ; 4°) de lui allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 16 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement ( ...)" ; Considérant que pour demander l'application des dispositions précitées, Mme Jeanne X... soutient qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées C 3323 et C 3326 situées au lieu-dit Porte de la Barre et que c'est à tort que celles-ci ont été comprises dans les apports du compte des biens de communauté de M. et Mme Francis X... au cours des opérations du remembrement intercommunal relatif, notamment, aux communes de Montlivault et de Saint-Claude-de-Diray (Loir-et-Cher) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'acte notarié du 22 décembre 1947 par lequel ses parents ont procédé à une donation-partage, ne mentionne, au titre du lot qui lui a été ainsi cédé, aucune parcelle située au lieu-dit Porte de la Barre ; qu'il ne ressort pas non plus d'un acte notarié du 26 février 1971 relatif à un échange de biens entre Mme X... et un tiers, que la requérante serait titulaire d'un droit de propriété à l'égard des parcelles litigieuses ; que si Mme X... fait état d'une lettre du 13 février 1993 par laquelle son notaire mentionnait, sans autres précisions, l'existence d'anciens titres de propriété, il ressort des pièces du dossier que malgré les demandes de l'administration, ni Mme X..., ni son notaire, n'ont produit d'autre document de nature à établir les droits allégués par l'intéressée ; que si Mme X... fait valoir que son père, puis son époux, ont exploité la parcelle C 3326 sans qu'une autre personne n'en ait revendiqué la propriété, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, faute pour elle d'établir la réalité de son droit de propriété sur les parcelles litigieuses, ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a rejeté sa demande du 6 octobre 1993 tendant à la rectification des documents du remembrement susmentionné ; qu'en conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne le renvoi à la commission départementale d'aménagement foncier afin qu'elle procède à cette rectification ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L121-12

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