CETATEXT000007536862 J4XLX2002X05X0000000232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00232, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00232 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée pour Mme Régine X..., par la S.C.P. Christian MASSON - Thierry OUSACI, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-662, en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1997 du directeur de l'hôpital local de Montrichard la radiant des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'ordonner sa réintégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'à la suite des avis rendus le 13 juillet 1996 par le comité médical départemental du Loir-et- Cher et le 27 janvier 1997 par le médecin assermenté, selon lequel Mme X... qui était placée en congé de maladie jusqu'au 30 janvier 1997 était apte à reprendre son emploi d'agent des services hospitaliers à l'issue de celui-ci, le directeur de l'hôpital local de Montrichard a, par lettre du 28 janvier 1997, mis l'intéressée en demeure de reprendre ses fonctions le 31 janvier suivant à 7 heures ; Considérant que si la lettre de mise en demeure fixait un délai à Mme X... pour rejoindre son poste, elle ne l'informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'elle encourait ; qu'il suit de là que la décision du 3 février 1997 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Montrichard a prononcé la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste, à compter du 1er février 1997, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a annulé la décision contestée qu'en tant qu'elle avait un effet rétroactif ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la réintégration de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la réintégration rétroactive de Mme X... à la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire cette mesure ;Article 1er: Le jugement, en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a annulé la décision du 3 février 1997 du directeur de l'hôpital local de Montrichard qu'en tant qu'elle avait un effet rétroactif, est annulé.Article 2 : La décision du directeur de l'hôpital local de Montrichard, en date du 3 février 1997, est annulée.Article 3 : Il est enjoint à l'hôpital local de Montrichard de réintégrer Mme X... à compter du 11 février 1997.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'hôpital local de Montrichard et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code de justice administrative L911-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.