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00NT00408

CETATEXT000007536864 J4XLX2002X05X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT00408, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00408 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. Yves X... par la société civile professionnelle ABELLET et Associés , avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1350 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine des 19 novembre 1997 et 23 février 1998 relatives aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Senoux en tant qu'elles concernent ses biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me MERLY, substituant Me BELLAT, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... interjette appel du jugement du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, statuant sur les opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Senoux, a rejeté sa réclamation contestant le projet d'élargissement du chemin d'exploitation n° 238 en ce qu'il empiète sur sa parcelle d'attribution WA 230, d'autre part, de la décision du 23 février 1998 par laquelle ladite commission a décidé que les échanges seraient obligatoirement réalisés ; Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-7 du même code : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue ( ...) sur les réclamations qui lui sont soumises ( ...)" ; que l'article L. 123-8 dudit code, applicable à la réorganisation foncière en vertu de l'article L. 122-9 de ce code, dispose que : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus ( ...) lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, relative à la protection de la nature : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ( ...) doivent respecter les préoccupations d'environnement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code précité : "( ...) Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté en appel, que l'élargissement du chemin d'exploitation n° 238 avait pour objet d'améliorer la desserte des parcelles situées au nord en permettant le passage d'engins agricoles ; qu'il n'est pas établi que l'objectif de sécurité également poursuivi par cet élargissement aurait pu être réalisé dans les mêmes conditions en empiétant, non sur la parcelle WA 230, mais sur la parcelle longeant ledit chemin du côté opposé ; que la seule circonstance que cet élargissement entraîne la suppression d'arbres, dont il n'est nullement établi par M. X... qu'ils seraient au nombre de quinze et non de six comme l'affirme l'administration, et qu'ils seraient anciens et d'un grand intérêt paysager, ne saurait suffire à démontrer qu'en rejetant la réclamation du requérant, la commission départementale d'aménagement foncier a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des préoccupations d'environnement ou du respect du patrimoine rural ou des paysages au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen ; Sur la légalité de la décision du 23 février 1998 : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code rural : "Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale d'aménagement foncier consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale ( ...) S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés ( ...)" ; Considérant que si M. X... soutient, à tort comme il vient d'être dit, que la décision d'élargir le chemin d'exploitation n° 238 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il est constant que la décision du 23 février 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine avait seulement pour objet de vérifier que les conditions précitées de l'article L. 122-7 du code rural étaient remplies ; que, par suite, un tel moyen ne peut être accueilli, comme l'a décidé à bon droit le tribunal administratif sans se méprendre sur la portée des conclusions de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 1997 et 23 février 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et- Vilaine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L122-1, L122-7, L123-8, L122-9, L121-1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2

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