CETATEXT000007536868 J4XLX2002X05X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 98NT00426, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00426 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE- NATURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, rue Paul Le Tarouilly 50200 Coutances ; L'ASSOCIATION MANCHE-NATURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-1533 et 96- 1635 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1996 par lequel le préfet de la Manche a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 242 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée ; Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de M. X..., représentant l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1996 par lequel le préfet de la Manche a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE interjette appel de ce jugement dont elle demande l'annulation, ensemble, de l'arrêté préfectoral contesté ; Sur l'exception de non lieu présentée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement : Considérant que si, par un arrêté du 10 septembre 2001 postérieur à l'enregistrement de la requête de l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE, le préfet de la Manche a révisé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de ce département, précédemment approuvé par l'arrêté contesté du 19 juillet 1996, et prononcé l'abrogation de ce dernier arrêté, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'avant cette abrogation, ledit arrêté du 19 juillet 1996 avait fait l'objet de mesures d'exécution conformément aux dispositions de l'article 10-3 de la loi du 15 juillet 1975 alors en vigueur selon lesquelles, dans les zones où sont applicables les plans ainsi approuvés, "les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets ( ...) doivent être compatibles avec ces plans" ; que, d'autre part, l'arrêté précité du 10 septembre 2001 prononçant cette abrogation n'était pas devenu définitif pour avoir fait l'objet, de la part de l'association requérante, d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Caen ; que, dans ces circonstances, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 19 juillet 1996 n'est pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, devenue sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, alors en vigueur : "chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets ( ...) Le plan : - dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; - recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; - énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles ; - pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1993 alors applicable : "Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq à dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés ; ils recensent les installations de recyclage, de valorisation et d'élimination en décharge des déchets d'ores et déjà en service ou en cours de montage ; ils énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets qu'ils définissent, ainsi que les localisations préférentielles de ces nouvelles installations" ; Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de l'orientation et de la coordination des actions définies par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 février 1993, le plan contesté analyse les contraintes inhérentes à la configuration du département de la Manche ; qu'au titre de l'organisation des transports de déchets, il évoque les problèmes posés par les communications dans un département étiré sur plus de 150 km du Nord au Sud et relève l'inadaptation d'un certain nombre de voies locales pour l'organisation de ces transports ; que, tirant les conséquences de ces contraintes, le plan fixe parmi les objectifs de la décennie 1995-2005, celui de limiter les transports des déchets grâce à l'optimisation des circuits de collecte et aux choix des sites de traitement les plus proches des zones de production des déchets ; que pour favoriser cette option, le plan divise le département en trois secteurs, à l'intérieur desquels sont prévues des déchetteries et des centres de transit propres à diminuer les distances de transport des déchets ; que, par ailleurs, la société nationale des chemins de fer, qui a participé aux travaux d'élaboration du plan, n'a pas émis de propositions relativement au transport des déchets par des moyens ferroviaires ; Considérant, en deuxième lieu, que l'objectif de la réduction des volumes des déchets est pris en compte par le plan litigieux dont les dispositions font état, à cette fin, de "l'utilisation de tous les systèmes disponibles et fiables, y compris le compostage individuel en zone rurale" ; Considérant, en troisième lieu, que le plan comporte des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de 5 à 10 ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine, la définition des diverses catégories de déchets qui seront valorisés, détruits ou stockés, le recensement des installations existantes et de celles à créer, et des localisations préférentielles de ces nouvelles installations ; que la suppression des décharges sauvages y était programmée pour l'horizon 2002, ainsi que le recyclage des produits extraits des ordures ménagères ; Considérant, en quatrième lieu, que le plan a retenu, parmi les hypothèses possibles, un phasage de 1996 à 2002 des installations à mettre en place selon les différentes techniques du compostage, de l'enfouissement et de la collecte des déchets ; qu'en ce qui concerne la valorisation des déchets, le plan prévoit les objectifs de valorisation des déchets à l'horizon 2005, pour 477 000 habitants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'un hypothétique retard de la mise en service de l'incinérateur de Cherbourg ne saurait rendre sans objet les objectifs fixés par le plan contesté ; Considérant, enfin, que si l'ASSOCIATION MANCHE- NATURE soutient que les objectifs de la loi du 15 juillet 1975 seraient méconnus en ce que la parti retenu par ce plan ferait une trop large place à l'incinération au détriment d'alternatives moins coûteuses et polluantes et d'installations plus décentralisées, cette allégation n'est pas assortie de précisions ni de justifications suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des développements qui précèdent qu'en approuvant, par son arrêté du 19 juillet 1996, le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département de la Manche, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, ni entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE Arrêté 1996-07-19 Arrêté 2001-09-10 Code de justice administrative L761-1 Décret 93-139 1993-02-03 art. 1 Loi 75-633 1975-07-15 art. 10-3, art. 10-2, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.