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99NT00465

CETATEXT000007536870 J4XLX2002X05X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 99NT00465, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00465 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. Clinique Notre-Dame de Grâces ayant son siège ..., par Me VINCENT, avocat au barreau de Nantes ; La S.A. Clinique Notre-Dame de Grâces demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2667 du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1995 du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie confirmant l'arrêté du 25 octobre 1994 du préfet de la région des Pays de la Loire refusant à ladite société l'autorisation de créer six lits de médecine destinés à l'accueil de nouveaux-nés de niveau II nés sur place ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me FLEURY substituant Me VINCENT, avocat de la Clinique Notre-Dame de Grâces, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique applicable à la date de la décision contestée : "La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée" ; que dans sa décision du 30 juin 1995 confirmant l'arrêté du 25 octobre 1994 du préfet de la région des Pays de la Loire refusant à la S.A. Clinique Notre-Dame de Grâces l'autorisation de créer six lits de médecine destinés à l'accueil de nouveaux-nés de niveau II nés sur place, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie s'est borné à relever "que le secteur sanitaire de Nantes est excédentaire en lits de médecine au regard des indices de besoins fixés par la carte sanitaire" et "qu'il n'existe pas de besoins particuliers de la population, non satisfaits, en médecine néonatale, justifiant cette création" ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population alors que la carte sanitaire ne distingue pas à l'intérieur des installations de médecine générale celles relatives à la spécialité de médecine pour nouveaux-nés, le ministre n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la S.A. Clinique Notre-Dame de Grâces est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1995 du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Clinique Notre-Dame de Grâces la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 1999 est annulé.Article 2 : La décision du 30 juin 1995 du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est annulée.Article 3 : L'Etat versera à la S.A. Clinique Notre-Dame de Grâces la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Clinique Notre-Dame de Grâces et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L712-16

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