CETATEXT000007536875 J4XLX2001X12X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 99NT00164, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00164 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 janvier et 16 février 1999, présentés par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 97-1218 et 98-39 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a partiellement annulé, à la demande de M. Serge X..., un titre de perception émanant du colonel commandant par intérim la légion de gendarmerie de Basse-Normandie l'informant qu'il était redevable d'une somme de 42 642,36 F correspondant à un trop-perçu de solde militaire et l'a condamné à verser à ce militaire une indemnité de 18 000 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par l'intéressé devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n 78-180 du 7 février 1978 ; Vu le décret n 90-647 du 20 juillet 1990 ; Vu le décret n 91-812 du 23 août 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir opéré le reclassement indiciaire de M. X..., gendarme, par décision du 24 juin 1997, l'administration militaire lui a indiqué qu'il était redevable d'une somme de 42 642,36 F correspondant à un trop-perçu de solde ; que, par jugement du 8 décembre 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé partiellement l'ordre de reversement émis à l'encontre de l'intéressé le 21 novembre 1997 et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 18 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise pendant plus de huit ans concernant sa rémunération ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement et demande à la Cour de l'annuler sur ces deux points, M. X..., par la voie du recours incident, concluant à l'annulation totale de l'ordre de reversement litigieux, de la décision du 24 juin 1997 le reclassant et à ce que l'indemnité accordée soit portée à 42 642,36 F ; Sur le recours du ministre de la défense ; En ce qui concerne l'ordre de reversement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de reversement émis le 21 novembre 1997 à l'encontre de M. X... résulte de la régularisation de sa situation en matière de solde opérée, d'une part, pour la période correspondant à son stage de formation en école de gendarmerie du 30 août 1989 au 13 avril 1990 et, d'autre part, pour la période comprise entre le 14 avril 1990 et le 31 décembre 1996 en vertu des dispositions du décret du 23 août 1991 dont les dispositions sont entrées en application à compter du 1er janvier 1989 et dont l'objet était de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; qu'eu égard à cet objectif, qui constitue un motif d'intérêt général, les dispositions statutaires régissant la rémunération des personnels sous-officiers de gendarmerie pouvaient être modifiées rétroactivement et, par voie de conséquence, les rémunérations versées à ces personnels à compter du 1er janvier 1989 sans porter atteinte au principe énoncé par l'article 1er du protocole additionnel ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la méconnaissance de ce principe pour annuler partiellement l'ordre de reversement litigieux en tant qu'il portait sur les rémunérations afférentes aux services faits avant la publication du décret du 23 août 1991 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que l'ordre de reversement attaqué, accompagné de l'état comparatif détaillé de la situation pécuniaire de M. X..., répondait aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique selon lequel "tout ordre de recettes doit indiquer les bases de sa liquidation" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait illégal faute d'être motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 : "II - ...Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 : "Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3 aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis" ; Considérant que le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ; Considérant que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; que cette décision présentait le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement pouvait légalement donner une portée rétroactive au décret du 21 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité dudit décret et, par suite, de l'ordre de reversement pris sur son fondement doit être écarté ; En ce qui concerne le versement de l'allocation litigieuse : Considérant que si, le 14 janvier 1998, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Caen, M. X... ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il avait le 12 décembre 1997, demandé au ministre de la défense de lui allouer une indemnité ; qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle devaient être regardées comme dirigées les conclusions de M. X... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable ne pouvait être opposée à ladite demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été rému-néré pendant près de six ans à un taux supérieur à celui auquel il pouvait prétendre selon les textes réglementaires en vigueur ; que la perception de ces traitements par l'intéressé n'a été rendue possible que par la négligence prolongée de l'administration militaire ; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de la bonne foi de l'intéressé et de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, le Tribunal administratif de Caen a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant à titre d'indemnité une somme de 18 000 F ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les dispositions statutaires régissant les rémunérations des sous-officiers ont pu faire l'objet d'une modification rétroactive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 24 juin 1997 prononçant son reclassement indiciaire serait illégale car fondée sur un décret lui-même illégal car entaché de rétroactivité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité d'un montant de 18 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perception d'une solde plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre le Tribunal administratif de Caen en a fait une juste appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé partiellement l'ordre de reversement émis à l'encontre de M. X... ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions d'appel incident de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 décembre 1998 est annulé en tant qu'il annule partiellement l'ordre de reversement émis le 21 novembre 1997 à l'encontre de M. Serge X....Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. Serge X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense est rejeté.Article 4 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions de M. Serge X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Serge X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 1991-08-21 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81 Décret 75-1214 1975-12-22 Décret 78-180 1978-02-07 art. 1 Décret 90-647 1990-07-20 Décret 91-812 1991-08-23 Loi 72-662 1972-07-13 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.