CETATEXT000007536878 J4XLX2001X12X0000000178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NT00178, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00178 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée pour M. Georges Y..., demeurant au lieudit "La Barberie" à Saint-Marcouf-de-l'Isle
(50310), et pour M. Jean LECARPENTIER, demeurant au lieudit "La ferme de Gourmont" sur la même commune, par Me Z..., avocat au barreau de Cherbourg ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-381 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Valognes dans la survenance des dom-mages consécutifs à l'hémiplégie dont M. Georges Y... a été victime le 10 janvier 1991 après avoir subi une ponction sternale dans cet établissement, et à le condamner à réparer les dommages subis ; 2 ) à titre subsidiaire, à ce que la Cour désigne un collège d'experts aux fins de remettre en cause ou bien de conforter les conclusions retenues par l'expert nommé en première instance ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Valognes à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Georges Y... recherche la responsabilité du centre hospitalier de Valognes à raison des conséquences dommageables, tant corporelles qu'économiques, qu'il impute à la réalisation le 10 janvier 1991 dans cet établissement d'une ponction sternale à la suite de laquelle il a été victime d'un accident vasculaire qui a entraîné une hémiplégie gauche à dominante brachio-faciale ; que son fils, M. Jean Y..., réclame pour sa part réparation du préjudice économique résultant pour lui de l'état de son père ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée en référé le 18 avril 1996 : Considérant que M. Y... n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité des opérations d'expertise ; que, dès lors, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour que l'expert n'aurait pas rempli sa mission conformément aux prescriptions énoncées dans l'ordonnance du 18 avril 1996 et qu'il n'aurait pas eu en sa possession tous les documents médicaux utiles à la réalisation de l'expertise qui lui était confiée ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que M. Y..., né en 1921, était suivi pour une hypertension artérielle chronique lorsqu'il a subi la ponction sternale en cause dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art ; que si, dans la demi-heure qui a suivi la réalisation de cette ponction sternale, M. Y... a été victime d'une hémiplégie, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport de l'expert commis en première instance que les troubles à la marche et de l'équilibre qu'il présente depuis 1992-1993, dont il n'a fait état devant le centre hospitalier qu'en 1995, résulteraient de cette hémiplégie dont les séquelles sont minimes et n'affectent que les mouvements fins de la main gauche ; que s'il est avéré que le traitement par héparine dans les premières heures de l'hémiplégie a été une imprudence, en revanche il n'est pas établi que cette imprudence aurait eu des conséquences particulières alors surtout que l'évolution ultérieure de l'hématome intra-cérébral s'est faite vers la récupération progressive au cours de l'année 1991 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le centre hospitalier aurait dû, compte tenu de l'hypertension chronique de l'intéressé et de son anxiété au cours de la ponction sternale, lui administrer un traitement pour éviter toute poussée hypertensive ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'hypertension dont était affecté M. Georges Y..., les requérants ne sauraient prétendre que la responsabilité du centre hospitalier de Valognes peut être engagée sans faute, à raison du risque qu'aurait présenté la ponction sternale effectuée en 1991, alors surtout qu'il n'est pas établi que les dommages dont il est demandé réparation résulteraient de cet acte médical ou seraient sans rapport avec l'état initial du patient, et, en tout état de cause, que les séquelles découlant de l'hémiplégie survenue le 10 janvier 1991 ne présentent aucun caractère de gravité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Valognes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par les consorts Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Y..., à M. Jean Y..., au centre hospitalier de Valognes, au ministre de l'emploi et de la solidarité, et à M. Paul X..., expert. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1