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97NT00213

CETATEXT000007536887 J4XLX2001X12X0000000213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NT00213, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00213 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1318 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme en principal de 1 738 000 F en réparation des préju-dices qu'il a subis du fait du refus du concours de la force publique pour l'expulsion des occupants de la ferme dont il est propriétaire au lieudit "Kerprat" à Languidic (Morbihan) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 738 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 1996, en réparation de ces préjudices ; 3 ) de le condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel comprenant les droits de timbre et de plaidoirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me DOHOLLOU, substituant Me DRUAIS, avocat de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte du 13 décembre 1991, M. Rémi X... a acquis la propriété d'une ferme, située au village de Kerprat à Languidic, occupée sans droit ni titre par les consorts Y... ; qu'il a demandé en vain le concours de la force publique en vue de l'expulsion de ces occupants en exécution d'une ordonnance du 8 septembre 1992 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient ; que, par le jugement attaqué du 5 décembre 1996, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande présentée par M. Gérard X... agissant en qualité de légataire universel de son frère, M. Rémi X..., retenu la responsabilité de l'Etat, non contestée dans son principe par le ministre de l'intérieur en appel, à raison du refus d'accorder le concours de la force publique, et ce, à compter du 16 mars 1993, mais a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'indemnisation des préjudices de toutes natures nés de l'impossibilité d'exploiter eux-mêmes le fonds ainsi qu'à celle du montant des astreintes mises à la charge des consorts Y... par le juge judiciaire ; Considérant que, dans son mémoire enregistré le 27 décembre 1999, M. Gérard X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 183 452 F au titre de la perte de fermages de 1993 à 1999 ; que ces conclusions constituent une prétention nouvelle, tendant à la réparation d'un préjudice distinct de ceux jusqu'alors invoqués par le requérant, et sont par suite, irrecevables ; Considérant qu'en admettant que le montant des astreintes que le juge judiciaire a prononcées à l'encontre des consorts Y... n'ait pas été versé au profit de M. Gérard X..., la somme correspondant à ces astreintes ne constitue pas un élément du préjudice que l'Etat peut être condamné à indemniser du fait de sa responsabilité pour défaut de concours de la force publique ; Considérant que M. Gérard X... soutient que la poursuite de l'occupation de la ferme de Kerprat a fait obstacle à la création sur cette exploitation d'un camping avec plan d'eau et d'une activité d'élevage de poulets fermiers ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu en particulier de l'expé-rience professionnelle de MM. Z... et Gérard X... antérieure à l'acquisition de la ferme comme au vu des documents de caractère général qu'ils ont produits, ces deux activités auraient été effectivement entreprises ou bien, si elles l'avaient été, auraient produit les résultats escomptés ; que s'il est établi que le requérant et son frère se sont renseignés auprès de l'administration sur les quantités de référence laitière dont disposaient les occupants de la ferme, il n'est pas soutenu qu'une activité de production laitière aurait été envisagée en cas de départ de ceux-ci ou que ces quantités de référence auraient, si elles avaient été attribuées aux intéressés, été utilisées sur une autre exploitation ; Considérant, cependant, que le défaut de concours de la force publique pour l'expulsion des occupants de la ferme a été génératrice d'une privation des revenus qui pouvaient être normalement attendus de la propriété d'une exploitation agricole ainsi que de troubles dans leurs conditions d'existence pour ses propriétaires ; que la circonstance que M. Rémi X... se serait rendu acquéreur du bien dans des conditions particulièrement avantageuses, eu égard aux difficultés auxquelles s'était heurté le précédent propriétaire et auxquelles il savait devoir lui-même se heurter pour obtenir le départ des occupants sans titre, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de tout ou partie de sa responsabilité à raison de préjudices de cette nature ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures ainsi subis à compter du 16 mars 1993 en condamnant l'Etat à verser à M. Gérard X... la somme de 200 000 F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a entièrement rejeté sa demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner l'exécution de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la condition que M. X... subroge l'Etat à concurrence de la somme de 200 000 F précitée dans les créances qu'il pourrait avoir du même chef sur les occupants sans titre de la ferme de Kerprat à Languidic ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Gérard X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ladite somme incluant les droits de timbre et les droits de plaidoirie exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Gérard X... une indemnité de deux cent mille francs (200 000 F).Article 3 : Le bénéfice de cette condamnation est subordonné à la condition que M. X... subroge l'Etat à concurrence de la somme de deux cent mille francs (200 000 F) précitée dans les créances qu'il pourrait avoir du même chef sur les occupants sans titre de la ferme de Kerprat à Languidic.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. Gérard X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1

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