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02NT00545

CETATEXT000007536905 J4XLX2003X04X000000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 11 avril 2003, 02NT00545, inédit au recueil Lebon 2003-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00545 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT ROBILLARD M. BILLAUD M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3294 du 28 février 2002 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse résidant au Maroc ; 2°) d'annuler ladite décision du 6 novembre 2000 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 335-01-04 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Mohamed X, ressortissant marocain, ne disposait, à la date de la décision préfectorale contestée, que de ressources d'un montant mensuel de 3 743,56 F, correspondant à l'allocation de solidarité ; qu'ainsi, ces ressources ne présentaient pas le caractère stable et suffisant imposé par les dispositions précitées ; qu'en exigeant la justification de ressources présentant ce caractère, ces dispositions ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui demande, au titre du regroupement familial, un titre de séjour pour un membre de sa famille ; que s'il est vrai que M. X réside en France depuis 1967, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est marié, en 1960, au Maroc où son épouse, qui y a élevé leurs sept enfants, est toujours demeurée ; qu'en se bornant à produire un certificat médical selon lequel il souffre d'affections chroniques nécessitant un traitement suivi, le requérant n'établit pas que son état de santé était de nature à justifier qu'un titre de séjour fût accordé à son épouse ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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