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96NT01452

CETATEXT000007536909 J4XLX2001X03X0000001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 96NT01452, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01452 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant 7, résidence La Dirozo, Le Robert

(97231), par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes et Me Antoine X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-968 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 1994, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme l'excluant de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la loi d'amnistie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 95-884 du 6 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me COULOGNER substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., chef de section principal des travaux publics de l'Etat, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 1994, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, pour avoir "usé de sa position administrative" en vue de se faire remettre des matériels par une entreprise et pour avoir "commis des fautes administratives" ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment répondu à ses moyens tirés du caractère incomplet de la communication du dossier et de ce que les faits qui lui étaient reprochés étaient entachés d'inexactitude matérielle en raison, notamment, du fait que les matériels litigieux n'auraient fait l'objet que d'un simple prêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 1994 : En ce qui concerne la légalité externe ; Considérant que, s'il ressort des rapports administratifs exposant les griefs retenus à l'encontre de M. Y..., auquel il était reproché, notamment, d'avoir demandé à l'entreprise Brochard et Gaudichet la mise à sa disposition de certains matériels, que la liste manuscrite de ces matériels, remise par l'intéressé à l'entreprise, aurait été détruite et, en tous cas, n'a pu être consultée par les auteurs des rapports et versée au dossier administratif de l'agent, il n'est pas contesté que M. Y... a eu connaissance, dès le mois d'octobre 1993, du montant exact des factures relatives à l'acquisition des matériels en cause ; qu'il n'est pas établi que, lors de la communication de son dossier en janvier 1994, il n'aurait pas eu accès à ces factures, lesquelles, au demeurant, ont été versées au dossier produit devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la communication du dossier n'aurait pas été complète, à défaut de communication de cette liste de matériels et de ces factures, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas véritablement contesté que M. Y..., qui participait à une mission de conduite d'opération confiée par le rectorat de Nantes à la direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire, a sollicité et obtenu de l'entreprise chargée des travaux la mise à disposition de matériels comprenant au moins un ordinateur et un logiciel qu'il a utilisés à des fins exclusivement personnelles ; que ces faits, alors même que la mise à disposition n'aurait pris la forme que d'un simple prêt et que les investigations menées par l'administration n'auraient pas permis d'établir l'existence d'une contrepartie au profit de l'entreprise, constituent un manquement à l'obligation de désintéressement justifiant une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'existence des "fautes administratives", également visées par l'arrêté attaqué du 15 février 1994, ne serait pas établie, que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, qui a été infligée à l'intéressé reposerait sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1994 ; Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif constate que M. Y... bénéficie de la loi d'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. - L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis. - En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives au bénéfice de la loi d'amnistie ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 07-01-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Loi 1995-08-03 art. 16

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