CETATEXT000007536911 J4XLX2001X03X0000001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 96NT01465, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01465 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 27 juin et 2 août 1996, présentés pour : - M. Michel X..., demeurant ..., - M. Gérard Y..., demeurant ... à La Loupe
(28240), - et M. Michel Z..., demeurant ... la Contesse à Nogent le Rotrou
(28240), par Me A... AMIEL, avocat au barreau de Chartres ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 94-1998 - 94-1999 - 94-2000 - 94-2001 du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 1994 par lesquelles l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé leur licenciement pour motif économique à la demande de leur employeur, la société GKN La Loupe ; 2 ) d'annuler les autorisations administratives de licenciement en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me FELS, avocat de la société GKN La Loupe, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène et de sécurité ou du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'apparte-nance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la restructuration de la société GKN La Loupe qui a conduit à la fermeture du site sur lequel étaient employés MM. Michel X..., Gérard Y... et Michel Z..., salariés protégés, est à l'origine de la décision contestée par laquelle l'inspecteur du travail a pris acte de la décision prise par l'employeur de supprimer son unique établissement et d'en transférer les machines à d'autres sociétés, et a constaté qu'il n'existait plus, au jour de sa décision, d'activité de production au sein de l'entreprise ; que cette dernière subissait depuis plusieurs années une baisse constante de son chiffre d'affaires ; que, par suite, alors même que le résultat comptable aurait été positif, une telle restructuration, justifiée par le souci de sauvegarder la compétitivité du secteur d'équipement automobile dans lequel uvrait la société, constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L.436-1 précité ; que, dès lors, en autorisant le licenciement des requérants l'inspecteur du travail n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, que la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit la justifiant ; que, dès lors, les requérants ne peuvent prétendre qu'elle serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de MM. Michel X..., Gérard Y... et Michel Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à M. Gérard Y..., à M. Michel Z..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société GKN La Loupe. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code du travail L236-11, L436-1