CETATEXT000007536913 J4XLX2001X03X0000001498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 96NT01498, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01498 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... Division territoriale à Rennes
(35000), par Me GAUTIER, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2506 du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le reclasser en qualité d'agent contractuel d'administration universitaire "hors catégorie" ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la circulaire interministérielle nos 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me HEURTEL, substituant Me GAUTIER, avocat de M. Maurice X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par la circulaire nos 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976 relative à la gestion de certains personnels contractuels des services administratifs et des services de constructions scolaires qui, ainsi que l'a rappelé le premier juge, présente un caractère réglementaire et a fait l'objet d'une publication régulière au bulletin officiel de l'éducation nationale nos 11 du 18 mars 1976 et 11 du 17 mars 1983, les ministres de l'éducation nationale et des universités ont fixé les conditions dans lesquelles les agents contractuels dont s'agit peuvent bénéficier d'un classement "hors catégorie" ; qu'au nombre de ces conditions, l'annexe II de la circulaire a subordonné cette promotion, pour ce qui concerne les agents des services administratifs, à la possession des diplômes et titres afférents à l'agrégation, au doctorat de 3ème cycle ou de niveau équivalent ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Maurice X... n'est titulaire que du diplôme d'études supérieures d'économie politique, qui n'est pas équivalent à l'un des diplômes susmentionnés, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter sa demande de reclassement à la "hors catégorie", quels que soient les motifs sur lesquels il a fondé sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe II de la même circulaire : "Dans la mesure où leurs qualités professionnelles et l'intérêt du service le justifieront et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les agents ayant atteint depuis trois ans le dernier échelon de leur catégorie pourront accéder à la catégorie supérieure. Ils seront alors reclassés, sans ancienneté d'échelon, dans leur nouvelle catégorie, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans leur ancienne catégorie." ; Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'avancement à la catégorie supérieure, par application des dispositions susrappelées, au motif que l'intérêt du service et le niveau des responsabilités professionnelles exercées par l'intéressé ne le justifiaient pas, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseigne-ment supérieur et de la recherche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF 30-02-05-01-06-01-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS Circulaire 1976-03-09 Code de justice administrative L761-1