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99NT01546

CETATEXT000007536915 J4XLX2001X03X0000001546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 99NT01546, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01546 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 juillet et 9 septembre 1999, présentés pour M. Osman Y..., demeurant à la maison d'arrêt, 61200 Argentan, par Me Ulgu X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-331 et 99-332 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 1999, du ministre de l'intérieur prononçant, sur le fondement des dispositions du

  1. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son expulsion du territoire français et a, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de ce même arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y..., et, en particulier, l'attitude de l'intéressé postérieu-rement aux condamnations dont il avait fait l'objet, le Tribunal administratif de Caen a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que la légalité de l'arrêté contesté s'appréciait à la date à laquelle il était intervenu et non à la date des faits à raison desquels il avait été pris ; que, par suite, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'expulsion peut être prononcée ... -
  2. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; que les dispositions de l'article 25 précisent que ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23, les étrangers qui, notamment, justifient résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer, le 21 janvier 1999, sur le fondement des dispositions précitées du
  3. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. Y..., le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de ce dernier, notamment les gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il avait présentés au cours de sa détention, afin de déterminer si, à la date de l'arrêté contesté, l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable, entre janvier 1991 et octobre 1995, de plusieurs délits et, notamment, de tentative de vol, de destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de détention sans autorisation d'arme ou de munitions de 1ère et 4ème catégorie, de recel d'objets provenant d'un vol, ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en achetant, détenant, transportant, important, offrant et cédant de l'héroïne et de la cocaïne et en en faisant un usage illicite ; qu'eu égard tant à la nature et à la gravité des faits reprochés et au caractère répété des infractions ainsi commises, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi, dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du
  4. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation à l'article 25 de ladite ordonnance, M. Y... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 ; Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1978 à l'âge de sept ans, qu'il n'a pas quitté le territoire national où vivent son père, sa mère et ses frères et soeurs et qu'il ne parle, ni n'écrit la langue turque ; que, toutefois, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à la menace qu'il fait peser sur la sécurité publique, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé, qui vit séparé de son épouse et n'a en France aucune charge de famille, n'a pas, en dépit des gages de réinsertion qu'il a présentés au cours de sa détention, porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte dispro-portionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 1999, du ministre de l'intérieur, et a, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution du même arrêté ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 25, art. 23

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