CETATEXT000007536917 J4XLX2001X04X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 97NT00763, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00763 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai, 22 septembre et 19 décembre 1997, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me Christian Y..., avocat au barreau de Blois ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-2406 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1995 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Blois lui refusant sa réintégration ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 1995 ; 3 ) condamne le C.C.A.S. de Blois à lui verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., assistant socio-éducatif principal au C.C.A.S. de Blois, a été placé, pour trois ans, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 13 novembre 1993 ; qu'il a demandé le 20 janvier 1995, sa réintégration en vue de son détachement, accepté par le ministre du travail et des affaires sociales, dans le corps des assistants de service social de l'Etat et son affectation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Blois ; que, par l'arrêté attaqué du 2 août 1995, le président du conseil d'administration du centre communal a décidé de ne pas donner suite à la demande de l'intéressé, en raison de l'absence de poste vacant ; Considérant que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté ne se rattache pas à une cause juridique soulevée en première instance et n'est, par suite, pas recevable ; Considérant que M. X..., se borne à faire valoir que sa réintégration suivie immédiatement de son détachement dans un service de l'Etat n'aurait eu aucune conséquence budgétaire pour le C.C.A.S. ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que le refus de le réintégrer serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1995 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X..., au centre communal d'action sociale de Blois, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.