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97NT00797

CETATEXT000007536919 J4XLX2001X04X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT00797, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00797 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 14 mai et 14 août 1997, présentée pour l'association "Les Genêts d'Or", représentée par son président, dont le siège est ...

(29201), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; L'association "Les Genêts d'Or" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3263 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 février et 9 novembre 1994 par lesquels le président du conseil général du Morbihan a limité le montant des frais d'hébergement incombant au département à raison du maintien de personnes handicapées âgées de plus de vingt ans dans l'institut médico-éducatif (I.M.E.) "Les Genêts d'Or" de Briec de l'Odet ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés ; 3 ) de condamner le département du Morbihan à lui verser les sommes lui restant dues soit 554 384,81 F pour la période d'avril à décembre 1993 et 660 700,14 F pour la période de janvier à septembre 1994 ainsi que les sommes postérieures dues à ce jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 modifiée, notamment par la loi n 89-18 du 13 janvier 1989 ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CLAVAGNIER, avocat de l'association "Les Genêts d'Or", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que l'association "Les Genêts d'Or" qui gère un institut médico-éducatif (I.M.E.) de Briec de l'Odet demande au département du Morbihan de lui rembourser les dépenses qui lui incombent au titre de ses obligations légales en matière d'aide sociale ; que, contrairement à ce que soutient le département, l'association justifie, ainsi, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 18 janvier et 9 novembre 1994 du président du conseil général du Morbihan : Considérant qu'aux termes du paragraphe I bis ajouté par la loi du 13 janvier 1989 à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa
(3)du paragraphe I de l'article L.323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa
(3)du paragraphe I de l'article L.323-11 précité ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption que lorsqu'un adulte handicapé est maintenu, à titre provisoire, dans un I.M.E. et orienté vers un foyer d'hébergement, la totalité des dépenses afférentes à son maintien dans l'établissement médico-éducatif, hormis les dépenses de soins, incombe au département au titre de l'aide sociale lorsque les conditions fixées par l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale sont remplies ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander la condamnation du département à lui verser une somme supplémentaire de 969 457,71 F comprenant notamment les frais de soins supportés par l'I.M.E., lesdits frais étant à la charge de la sécurité sociale ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés des 18 janvier et 9 novembre 1994 que pour déterminer le montant des sommes dues par le département du Morbihan à l'I.M.E. de Briec de l'Odet, situé dans le département du Finistère, et géré par l'association "Les Genêts d'Or", par suite du maintien, en application des dispositions susrappelées, de jeunes adultes handicapés dans l'établissement, le président du conseil général s'est fondé sur le tarif moyen d'hébergement constaté dans les foyers de son département ; que cette évaluation forfaitaire des frais d'hébergement des intéressés est contraire aux dispositions en cause qui imposent, au contraire, que les sommes correspondantes soient calculées sur la base des frais effectivement supportés qui doivent comporter, à l'exclusion des frais de soins, la totalité des dépenses afférentes au maintien, à titre provisoire, dans un établissement destiné à l'accueil d'enfants handicapés, d'adultes handicapés ; que lesdits arrêtés sont, dès lors, entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Les Genêts d'Or" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux en tant qu'ils ont procédé au calcul de la contribution du département du Morbihan non sur la base des frais effectivement supportés selon leur nature mais sur la base d'un tarif moyen ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de l'association tendant à ce que la Cour condamne le département à lui verser les sommes dues au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, après 1994, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement le remboursement par le département du Morbihan de la somme de 258 366,68 F correspondant aux frais d'hébergement exposés par l'association "Les Genêts d'Or" d'avril à décembre 1993 et de la somme de 96 392,08 F exposée également à ce titre par l'association pour la période comprise entre juillet et septembre 1994, soit une somme globale de 354 758,76 F ; qu'il y a lieu de prescrire le versement de cette somme, majorée des intérêts à compter du 2 décembre 1994, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Morbihan à payer à l'association "Les Genêts d'Or" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 février 1997 et les arrêtés du président du conseil général du Morbihan des 18 février et 9 novembre 1994 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "Les Genêts d'Or" est rejeté.Article 3 : Il est enjoint au département du Morbihan de verser à l'association "Les Genêts d'Or" la somme de trois cent cinquante quatre mille sept cent cinquante huit francs et soixante seize centimes (354 758,76 F) avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1994 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Le département du Morbihan versera à l'association "Les Genêts d'Or" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Les Genêts d'Or", au département du Morbihan et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 168 Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 Loi 89-18 1989-01-13

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