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95NT00799 95NT00816 95NT00827

CETATEXT000007536921 J4XLX2001X04X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 95NT00799 95NT00816 95NT00827, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00799 95NT00816 95NT00827 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu l'arrêt en date du 23 avril 1998 par lequel la Cour administrative d'appel a, d'une part, joint les requêtes de M. Y..., la S.A. Bureau Véritas, la commune de Guérande et la compagnie Assurances GAN, enregistrées respectivement sous les n 95-799, 95-816, 95-827 et tendant à la réformation du jugement n 91-2947 et n 91-2948 du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 avril 1995 prononçant contre eux des condamnations à la suite de l'explosion du centre de loisirs de Bréhadour, et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer les dommages causés au lycée de Guérande ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de la région des Pays de la Loire et de la compagnie AXA assurances, - les observations de Me TOURRES, substituant Me BRYDEN, avocat de la S.A. Bureau Véritas, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir annulé le jugement du 27 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur la demande d'indemnisation présentée par la Région des Pays de la Loire et par son assureur la compagnie d'assurances AXA, à la suite des dommages survenus au lycée de Guérande appartenant à la région, en raison de l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour appartenant à la commune de Guérande, la Cour a jugé que la responsabilité de la commune de Guérande était engagée à l'égard de la région des Pays de la Loire qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine des dommages et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'expert a évalué le coût des travaux de réparations effectués sur le lycée de Guérande, avant application des coefficients de vétusté, à la somme totale de 2 102 065,26 F ; Considérant que la région des Pays de la Loire et la compagnie AXA assurances ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne le coût des travaux correspondant à douze des vingt-cinq chefs de préjudice retenus par l'expert, évalués au total à un montant de 917 291,17 F et que pour quatre chefs de préjudice relatifs aux travaux d'électricité, d'étanchéité et de menuiseries extérieures, elles sollicitent des sommes d'un total de 346 692,88 F tenant compte de l'application de coefficients de vétusté ; Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses relatives au repérage et à l'établissement de plans des circuits, aux études portant sur le réseau de gaz, aux travaux de reconstitution de ce réseau et aux travaux de remise en état des menuiseries extérieures, l'expert a tenu compte des améliorations apportées tenant notamment, d'une part, au déplacement du réseau de gaz et au choix de l'alimentation par le gaz naturel qui exigeait une mise en conformité des installations, et, d'autre part, à ce que les menuiseries anciennes ont été intégralement remplacées par des menuiseries neuves de caractéristiques différentes ; que l'expert n'a en conséquence retenu que 80 % des travaux relatifs au repérage des circuits soit un montant de 20 570,46 F, 70 % des études et travaux de reconstitution du réseau soit respectivement 58 147,21 F et 487 860,39 F et 70 % des travaux de menuiserie, soit des montants de 13 721,50 F, 59 175 F, 2 490,60 F et 176 220,94 F, soit au total un montant de 641 965,16 F ; que si la région des Pays de la Loire conteste que ces travaux aient apporté des améliorations à l'ouvrage, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors notamment qu'elle n'est pas en mesure d'apporter des précisions sur la nature des travaux réalisés ; Considérant que si la région des Pays de la Loire demande le remboursement de frais de publication d'appel d'offres et de photocopies, elle n'apporte aucune justification pour établir la réalité des dépenses qu'elle prétend avoir exposées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le coût total des travaux nécessaires à la remise en état du lycée de Guérande à la suite de l'explosion du centre de loisirs de Bréhadour, doit être fixé à un montant total de 1 905 949,21 F ; Considérant que la compagnie d'assurances AXA justifie, sur le montant de 1 905 949,21 F être subrogée dans les droits de la région des Pays de la Loire à hauteur de 961 352,01 F, somme que la commune de Guérande doit, dès lors, être condamnée à lui verser ; que la commune doit être condamnée à verser à la région des Pays de la Loire le reliquat, soit la somme de 944 597,20 F ; Considérant que les conclusions de la région des Pays de la Loire et de la compagnie AXA enregistrées au greffe de la Cour le 22 août 2000, qui n'avaient demandé en première instance que la condamnation de la commune de Guérande, et tendant à la condamnation solidaire de la commune de Guérande, de la société X..., de M. Y... et de la société Bureau Véritas à les indemniser des préjudices subis, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que de même les conclusions de la région des Pays de la Loire tendant à l'indemnisation des pertes de recettes qu'elle aurait subies du fait des dommages survenus au lycée de Guérande sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les intérêts : Considérant que la Région des Pays de la Loire et la Compagnie d'assurances AXA ont respectivement droit aux intérêts des sommes de 944 597,20 F et de 961 352,01 F à compter, ainsi qu'elle le demandent dans le dernier état de leurs écritures, du 12 décembre 1991, date d'enregistrement de leur demande de première instance ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant la Cour à la charge de la commune de Guérande ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les conclusions de la commune de Guérande tendant à être garantie par la M. Y..., la société X... et la société Bureau Véritas : Considérant que la circonstance que la Société X... a été dissoute par une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1994 qui a donné quitus au liquidateur et a constaté la clôture de la liquidation, ne rend pas sans objet les conclusions qui tendent à sa condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X..., qui a installé le chauffage au gaz au cours des travaux d'agrandissement du centre de loisirs de Bréhadour, a commis une faute en montant une vanne destinée au gaz de ville, qui ne pouvait pas supporter la pression exigée par l'installation qui fonctionnait au propane ; qu'en outre, M. X... a procédé, de sa seule initiative, à la mise en fonctionnement du système et a déplombé la citerne de propane qui avait été installée par une autre société ; que toutefois, l'architecte M. Y..., n'a pas exercé sur l'installation les contrôles auxquels il était tenu dans le cadre de ses missions de contrôle général des travaux et de conseils au maître d'ouvrage lors de la réception ; que la société Bureau Véritas, dont la mission s'étendait, en vertu de la convention de contrôle technique passée avec la commune de Guérande, aux risques relatifs à la sécurité des personnes et au contrôle des installations de chauffage, a également commis une faute en s'abstenant de procéder, sur ces points, aux contrôles qui lui incombaient en application de cette convention ; que, la commune de Guérande, qui avait émis des réserves sur l'installation de chauffage au gaz au cours de la réception prononcée le 20 mars 1989 et qui n'avait pas été informée de la mise en fonctionnement des installations par M. X..., n'a commis aucune faute en relation directe avec l'explosion ; qu'en conséquence et compte tenu des fautes respectives de la société X..., de M. Y... et de la société Bureau Véritas, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en condamnant la société X..., M. Y... et la société Bureau Véritas à garantir la commune de Guérande de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle respectivement à hauteur de 60 %, 20 % et 20 % ; que les conclusions de la commune de Guérande tendant à leur condamnation solidaire sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y... pour contester le montant de son obligation à l'égard de la commune de Guérande, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les dépenses d'installation d'un réseau provisoire de gaz dans le lycée, d'un montant de 68 788 F, étaient nécessaires et en relation directe avec le sinistre et qu'elles n'ont pas fait double emploi avec les dépenses d'essai du réseau et de livraison de gaz propane engagées après la destruction des canalisations ; qu'il résulte également de l'instruction que la région ne disposait pas du personnel en nombre suffisant pour procéder au nettoyage du lycée à la suite de l'explosion du centre aéré ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le montant de 83 494,40 F correspondant à l'intervention d'une entreprise de nettoyage, ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation du préjudice de la région ; Considérant que M. Y... soutient que les dépenses d'électricité, d'étanchéité et de menuiseries extérieures exposées par la région doivent être réduites de 90 % au titre de la vétusté ; que compte tenu de l'usage que la région des Pays de la Loire fait de son bien, l'amélioration de l'état du lycée ne saurait justifier un abattement de vétusté ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Guérande sera en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les indemnités qu'elle est condamnée à verser à la région des Pays de la Loire et à la compagnie AXA ; En ce qui concerne les conclusions de M. Y... à être garanti par la société X... et la société Bureau Véritas : Considérant qu'eu égard aux fautes mentionnées ci-dessus, commises par M. Y..., celui-ci n'est pas fondé à demander que la société X... et la société Bureau Véritas soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; En ce qui concerne les conclusions de la société Bureau Véritas tendant à être garantie par la M. Y..., la société X... et la commune de Guérande : Considérant que les conclusions de la société Bureau Véritas tendant à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société X..., M. Y... et la commune de Guérande, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et la société Bureau Véritas qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes par rapport à la région des Pays de la Loire et à la société AXA, soient condamnés à leur payer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que la société X... n'ayant pas dirigé de conclusions contre elles, la région des Pays de la Loire et la société AXA ne sont pas fondées à demander qu'elle soit condamnée à leur verser une somme au titre du même article ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Guérande à payer à la région des Pays de la Loire et à la société AXA une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guérande qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante par rapport à M. Y... et à la société Bureau Véritas soit condamnée à leur payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Y..., la société X... et la société Bureau Véritas à payer chacun une somme de 2 000 F à la commune de Guérande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune de Guérande est condamnée à payer à la Région des Pays de la Loire une somme de neuf cent quarante quatre mille cinq cent quatre vingt dix sept francs vingt centimes (944 597,20 F). Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1991.Article 2 : La commune de Guérande est condamnée à payer à la Compagnie d'assurances AXA subrogée dans les droits de la Région des Pays de la Loire une somme de neuf cent soixante et un mille trois cent cinquante deux francs un centime (961 352,01 F). Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1991.Article 3 : Les frais de l'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de la commune de Guérande.Article 4 : La société X..., M. Y... et la société Bureau Véritas sont condamnés à garantir respectivement à hauteur de 60 %, 20 % et 20 % la commune de Guérande de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle.Article 5 : La commune de Guérande versera à la Région des Pays de la Loire et à la société AXA une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : M. Y..., la société X... et la société Bureau Véritas verseront chacun à la commune de Guérande une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y..., de la société Bureau Véritas, de la commune de Guérande et de la compagnie d'assurances GAN, ensemble le surplus des conclusions de la région des Pays de la Loire, de la société AXA et de la société X..., sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guérande, à la compagnie d'assurances GAN, à la société X..., à M. Y..., à la société Bureau Véritas, à la Région des Pays de la Loire, à la Compagnie d'assurance AXA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1

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