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96NT01049

CETATEXT000007536926 J4XLX2001X04X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 96NT01049, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01049 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril, 14 mai, 18 juin et 24 juillet 1996, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant ... à L'Aigle

(61300), par Me Y..., avocat au barreau d'Alençon ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1194 du 18 janvier 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette ses demandes tendant à sa réintégration par le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Dreux dans son emploi d'auxiliaire de puériculture et à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices physique, moral et matériel résultant de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ; 2 ) à titre principal, annule les décisions du C.H.G. de Dreux des 26 décembre 1986 et 17 avril 1987 la plaçant en disponibilité d'office pour maladie à compter du 30 mai 1986, ordonne sa réintégration en conséquence de cette annulation et condamne le centre hospitalier à lui verser les sommes de 173 563,68 F en paiement de son congé de longue maladie, de 607 472,88 F en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 12 avril 1989 au 12 avril 1996, d'un montant à parfaire en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 12 avril 1996 jusqu'à l'arrêt à intervenir et de 100 000 F en réparation du préjudice moral ; 3 ) à titre subsidiaire, déclare que le C.H.G. de Dreux était tenu de la réintégrer dès le 12 avril 1989 et le condamne à lui verser les sommes susindiquées au titre des salaires du 12 avril 1989 jusqu'à l'arrêt à intervenir et du préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me FONTANILLE, avocat du Centre hospitalier général de Dreux, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X... soutient que le Tribunal a omis de se prononcer sur la "question médicale", cette critique de la régularité du jugement n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... aurait été privée par le Tribunal, lequel n'était pas tenu d'ordonner les mesures d'instruction souhaitées par la requérante, de la possibilité de répondre en toute connaissance de cause aux mémoires du Centre hospitalier général (C.H.G.) de Dreux ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 26 décembre 1986 et 17 avril 1987 plaçant d'office Mme X... en disponibilité pour maladie et des décisions refusant de réintégrer Mme X... à l'issue de la période de disponibilité pour convenances personnelles : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le C.H.G. de Dreux est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il était saisi par Mme X... de conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de la réintégrer en l'absence d'emploi vacant ; que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 26 décembre 1986 et 17 avril 1987 ont également été présentées pour la première fois en appel ; que les conclusions susmentionnées sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à une indemnisation : Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas adressé au C.H.G. de Dreux une demande d'indemnité préalablement à sa saisine du Tribunal administratif ; qu'il en résulte, alors même que l'illégalité du refus de réintégration lui ouvrirait un droit à réparation, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser diverses indemnités ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au C.H.G. de Dreux de réintégrer Mme X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration hormis les cas prévus par les dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative concernant l'exécution de ses décisions, lesquelles ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce ; que les conclusions susmentionnées sont donc irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Raymonde X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X..., au Centre hospitalier général de Dreux, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code de justice administrative L911-1, L911-2

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