CETATEXT000007536929 J4XLX2001X04X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 98NT01138, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01138 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, la requête présentée par le Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire, représenté par son président, par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; Le Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-1488 du 23 février 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Bernard X... une somme de 221 955 F à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 1997, et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) condamne M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat du Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " ...Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : ...4 Qui ont été licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de la collectivité ou de l'établissement employeur" ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 50 du décret précité du 15 février 1988 : " ...Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables" ; qu'aux termes de l'article 69 du statut du personnel artistique de l'Orchestre philharmonique des Pays-de-la-Loire adopté en 1972 et abrogé à compter du 1er août 1993 par une délibération du comité du syndicat mixte en date du 25 novembre 1992 : "Le licenciement, autrement que par mesure disciplinaire, donne lieu, pour les artistes n'ayant pas droit à pension avec jouissance immédiate, à une indemnité calculée ainsi : - Un mois de traitement par année de présence, le maximum de l'indemnité étant fixé à une année de traitement" ; Considérant que M. X... qui avait été engagé en 1971 par l'Orchestre philharmonique des Pays-de-la-Loire en qualité de 3ème cor a, après avoir été mis en congé de longue maladie le 24 février 1992, été licencié pour inaptitude physique à compter du 24 février 1997 par une décision du 13 décembre 1996 ; que le syndicat mixte conteste le jugement en tant qu'il a reconnu à M. X... le droit au bénéfice d'une indemnité de licenciement en application de l'article 69 précité du statut du personnel artistique de 1972, en soutenant que la situation de l'intéressé devait être régie par l'article 43 précité du décret du 15 février 1988, lequel exclut le versement de cette indemnité lorsque, comme en l'espèce, l'inaptitude physique ne résulte pas d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; Considérant que le statut du personnel artistique, auquel le contrat de M. X... faisait expressément référence, s'est nécessairement incorporé aux stipulations contractuelles ; que les dispositions précitées de l'article 50 du décret du 15 février 1988 font obstacle à ce que l'abrogation décidée par la délibération de 1992 ait eu pour effet de priver les agents, dont le contrat avait été conclu avant l'entrée en vigueur dudit décret, du bénéfice des stipulations plus favorables du statut de 1972 ; Considérant que, si une pension d'invalidité a été attribuée à M. X..., les dispositions précitées de l'article 69 du statut ne peuvent être interprétées comme refusant le droit à une indemnité de licenciement aux artistes titulaires d'une pension autre qu'une pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de licenciement d'un montant non contesté de 221 955 F ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire à payer à M. X... une somme de 6 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la- Loire est rejetée.Article 2 : Le Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays-de-la-Loire, à M. X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 50 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.