CETATEXT000007536931 J4XLX2001X04X0000001347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 95NT01347, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01347 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), par Me Jaume Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1550 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Erquy (Côtes-d'Armor) soit condamnée à lui verser la somme totale de 306 732 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'impossibilité de réaliser une construction commerciale au lieudit "Le Château d'Eau" ; 2 ) de condamner la commune d'Erquy à lui verser la somme de 306 732 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1990 ; 3 ) de condamner ladite commune à lui verser les sommes de 20 000 F et de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés, respectivement, en appel et en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me NAUX, avocat de M. X..., - les observations de Me BOIS, substituant Me DRUAIS, avocat de la commune d'Erquy, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a envisagé en 1987 la réalisation d'un supermarché à Erquy, dans le secteur de cette commune dénommé "le Château d'Eau"qui était alors classé en zone 16 NAas au plan d'occupation des sols, où l'édification d'immeubles commerciaux n'était pas admise et où les constructions ne pouvaient être réalisées que dans le cadre d'un projet d'aménagement de la zone ; que, par délibération du 27 mai 1988, le conseil municipal d'Erquy a approuvé une modification du plan d'occupation des sols reclassant le secteur du Château d'Eau en zone 16 NAar dans laquelle la réalisation de l'équipement commercial envisagé était autorisée ; que M. X... a présenté le 17 mai 1988 une première demande de permis de construire qui est demeurée sans suite, en l'absence de réponse à la demande de complément du dossier portant sur la présentation d'un projet suffisamment détaillé d'un aménagement routier, dit "tourne à gauche", sur la RD n 768 qui dessert le terrain d'assiette du supermarché afin d'assurer en toute sécurité l'accès à celui-ci ; qu'une deuxième demande, présentée le 22 février 1989, s'est vue opposer une décision de refus, le 9 mai 1989, motivée, sur le fondement de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et de l'article NAar 3 du plan d'occupation des sols, par les caracté-ristiques insuffisantes du projet d'aménagement routier sur la RD n 768 qui avait été présenté ; que la troisième demande de permis de construire présentée par M. X... le 17 juillet 1989 s'est également vu opposer, le 26 septembre 1989, une décision de refus, fondée sur ce que les terrains sur lesquels devait être édifié le supermarché se trouvaient de nouveau classés en zone 16 NAas, à vocation d'habitat individuel et à aménager ultérieurement, par l'effet d'une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols d'Erquy en cours de révision décidée par délibération du conseil municipal du 3 août 1989 ; qu'entre-temps, un projet concurrent de supermarché avait été autorisé dans un autre secteur de la commune par un permis de construire délivré le 29 mars 1988, puis, cette première autorisation ayant été annulée le 7 juillet 1988 par jugement du Tribunal administratif de Rennes, par un nouveau permis du 16 juin 1989 ; Considérant que M. X..., pour demander la condamnation de la commune d'Erquy à réparer les préjudices de toutes natures résultant de l'échec de son projet de supermarché, soutient que cette commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en l'engageant à réaliser ce projet et en lui promettant une modification de la réglementation d'urbanisme à cette fin, tout en prenant par ailleurs des décisions qui permettaient la réalisation du projet concurrent du sien ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la commune a pris les décisions qui ont permis que le secteur où le requérant se proposait d'édifier le supermarché bénéficie jusqu'en août 1989 d'un classement au plan d'occupation des sols qui autorisaient une opération de cette nature ; que M. X..., qui ne justifie pas de ce que la complexité alléguée des procédures afférentes à la réalisation d'un supermarché aurait été telle qu'il ne pouvait être en mesure de présenter un dossier complètement élaboré durant cette période, ne discute pas les motifs pour lesquels ses demandes de permis de construire des 17 mai 1988 et 22 février 1989 n'ont pas reçu de suite favorable ; Considérant, par ailleurs, que M. X... n'a pas contesté au contentieux le refus opposé le 26 septembre 1989 à sa troisième demande de permis, fondé sur le changement apporté à la réglementation d'urbanisme au maintien de laquelle il ne tenait aucun droit acquis et que la commune d'Erquy affirme, sans être contredite sur ce point, que cette décision de refus est intervenue au surplus alors que les promesses de vente sur les terrains d'assiette du projet dont disposait l'intéressé étaient devenues caduques ; que s'il a, en revanche, attaqué devant le Tribunal administratif de Rennes la délibération du 3 août 1989 qui avait reclassé en zone NAas le secteur du Château d'Eau, sa demande à cette fin a été rejetée par un jugement du 2 mars 1995 devenu définitif ; que si M. X... soutient dans la présente instance que ce reclassement du secteur au plan d'occupation des sols ne reposait sur aucun motif d'intérêt général, il n'est pas établi que la commune aurait eu en l'occurrence pour seul objectif de s'opposer au projet du requérant et n'aurait pas tenu compte, ainsi qu'elle l'indique, de ce qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire présentée le 22 février 1989, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale avait fait état, pour motiver son avis défavorable, des nuisances que subiraient inévitablement les habitations situées à proximité du projet ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance à un tiers le 29 mars 1988 d'un permis de construire, ensuite annulé au contentieux, pour la réalisation d'un supermarché dans un autre secteur de la commune serait, de quelque illégalité qu'elle ait été entachée, intervenue dans le but de faire obstacle au projet de M. X..., dès lors, en particulier, que la commune avait engagé la procédure d'ouverture à l'urbanisation du secteur du Château d'Eau ; que le moyen tiré par le requérant de ce que la commune aurait commis ce faisant un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté ; Considérant, toutefois, que la modification du plan d'occupation d'Erquy approuvée par la délibération précitée du 27 mai 1988, si elle a fait suite à la manifestation par M. X... de son intention de réaliser un supermarché dans le secteur du Château d'Eau, a été conduite à l'initiative de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que le coût d'élaboration du dossier de modification du plan ainsi que les frais de publication dans la presse locale des avis et mentions relatifs à cette même modification ont été mis à la charge de M. X..., alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait ; que, dans ces conditions, au vu des justificatifs produits au dossier, M. X... est fondé à demander qu'à ce titre la commune d'Erquy soit condamnée à lui payer la somme de 4 720,86 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a entièrement rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 4 720,86 F précitée portera intérêts à compter du 1er août 1990, date d'enregistrement de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Erquy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune d'Erquy à payer à M. X... une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 1995 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La commune d'Erquy est condamnée à payer à M. X... la somme de quatre mille sept cent vingt francs quatre vingt six centimes (4 720,86 F). Cette somme portera intérêts à compter du 1er août 1990.Article 3 : La commune d'Erquy versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Erquy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Erquy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-4
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