CETATEXT000007536934 J4XLX2001X04X0000001409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT01409, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01409 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. René Y..., demeurant "La Bouillette"
(14600)Pennedepie, par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau du Havre ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 96.618, en date du 3 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 83-3 et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant que M. Y... qui occupait les fonctions de président-directeur général de la société Gel-Manche et dont il détenait 38 % du capital, s'est porté caution, le 6 novembre 1979, des obligations souscrites par cette société envers un établissement bancaire, pour un montant de 500 000 F ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société, M.RABASTE a dû, en exécution de son engagement de caution, payer, en 1994, une somme de 280 000 F ; Considérant que l'engagement de caution souscrit par M. Y... se rattachait directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société Gel-Manche ; qu'il a eu en vue, en prenant cet engagement, de servir les intérêts de cette société ; que, toutefois, eu égard au montant de sa rémunération de président-directeur général, qui s'est élevée, en 1979, à 28 800 F, l'engagement de caution souscrit, la même année, par M. Y... était hors de proportion avec cette rémunération ou avec celle qui aurait tenu compte de son évolution alors prévisible ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le salaire mensuel versé effectivement par la société Gel-Manche à M. Y..., qui percevait des rémunérations d'autres sociétés, n'a augmenté de manière significative qu'à compter de 1990 ; que la seule circonstance qu'il a également perçu de la société Gel-Manche des primes complémentaires en 1981 et 1982, puis à compter de 1989, n'est pas de nature à établir qu'en 1979 il ait été en mesure de prévoir que le niveau de sa rémunération dans un avenir proche lui permettrait de faire face à l'engagement souscrit ; que dans ces conditions, et si, cependant, l'administration a considéré à bon droit que la somme versée en 1994 en exécution de l'engagement de caution pouvait être admise en déduction à concurrence du triple de la rémunération perçue en 1979, soit à hauteur de 86 400 F, le surplus de cette somme ne pouvait être légalement déduit du revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1994 en application des dispositions susrappelées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 83-3, 156