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97NT01417

CETATEXT000007536936 J4XLX2001X04X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 97NT01417, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01417 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire), représenté par son président, par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; Le C.C.A.S. de Saint-Mathurin-sur-Loire demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-2201 du 30 avril 1997 par lequel, à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 10 juin 1995 refusant de prononcer la titularisation de Mme Chantal Y... et la radiant des effectifs et enjoint, sous astreinte, sa réintégration en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me COLLIN, avocat du C.C.A.S. de Saint-Mathurin-sur-Loire, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel et ne sont donc pas recevables ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 1995 : Considérant que par un jugement du 23 février 1995, confirmé en appel, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 février 1991 par lequel le président du C.C.A.S. de Saint-Mathurin-sur-Loire a accepté la démission de Mme Chantal Y..., agent d'entretien stagiaire ; que la titularisation de celle-ci a ensuite été refusée, au motif qu'elle n'aurait pas donné entière satisfaction dans sa manière de servir, par un arrêté du 10 juin 1995 qui l'a radiée des effectifs à compter du 15 juin 1995 ; Considérant qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle Mme Y... souffrirait d'une faiblesse psychologique susceptible d'affecter les relations qu'elle entretient avec les personnes âgées dans l'exercice de ses fonctions, le C.C.A.S. ne fait état d'aucun autre élément que la dépression dont l'intéressée a été atteinte en 1991 lorsqu'elle a donné puis retiré sa démission ; que, dans ces conditions, le motif invoqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le centre communal prétend également à des absences injustifiées, l'exactitude matérielle de ce dernier motif, contestée par Mme Y..., ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. de Saint-Mathurin-sur-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susmentionné du 10 juin 1995 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le C.C.A.S. de Saint-Mathurin-sur-Loire à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire est rejetée.Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire versera à Mme Chantal Y... une somme de six mille francs (6 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Chantal Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, à Mme Chantal Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1

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