CETATEXT000007536948 J4XLX2001X05X0000002713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT02713, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02713 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1997, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2286-92-1136 du 21 mai 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande n 90-2286 tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) en conséquence, de prononcer en sa faveur le dégrèvement correspondant à l'application de la déduction en cascade ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 ) de lui accorder le remboursement des droits de timbre acquittés tant en première instance qu'en appel, et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles engagés en appel et dont le montant sera indiqué avant l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Aux Jardins du Midi", dont M. X... est l'un des associés, a demandé à bénéficier de l'imputation prévue par l'article L.77 précité du livre des procédures fiscales et que cette demande a été présentée avant l'établissement des cotisations supplé-mentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 et résultant de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que M. X... ayant constaté que le solde créditeur de son compte courant dans la société "Aux Jardins du Midi" était insuffisant pour faire face au reversement dans la caisse sociale prévu par les dispositions précitées de l'article L.77, a fait apport à cette société d'une partie de son compte courant détenu dans la SA "Supermarché Kéréon", à hauteur de 153 000 F ; qu'il en est résulté, dans les écritures de cette dernière, un débit de ce compte courant et, en contrepartie, un crédit à un compte intitulé "apport compte société Aux Jardins du Midi" ; que, parallèlement, dans les écritures de cette société, la même somme a été créditée au compte courant de la SA "Supermarché Kéréon", ce compte étant ensuite débité pour donner lieu à un crédit de 153 000 F au compte courant détenu par le requérant ; que toutefois, cette dernière opération a été annulée de telle sorte que le crédit du compte "Etat-Impôts-Taxes" ouvert dans les écritures de la société "Aux Jardins du Midi", contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas intervenu par le débit du compte courant détenu par le requérant dans cette société, mais par le débit d'un compte Supermarché Kéréon ; que, dans ces conditions, si le requérant a bien eu l'intention de faire apport à la société "Aux Jardins du Midi" d'une partie du solde créditeur de son compte courant dans la SA "Supermarché Kéréon" c'est cette dernière qui, finalement, a effectué l'apport et est d'ailleurs devenue créancière de la société "Aux Jardins du Midi" à hauteur du montant de celui-ci ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme ayant lui-même reversé effectivement dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des impôts supportés par la société "Aux Jardins du Midi" et afférents aux sommes distribuées avant la mise en recouvrement de son imposition personnelle en tant que bénéficiaire de revenus réputés ainsi distribués ; Considérant, il est vrai, que M. X... invoque, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, la documentation administrative de base 13 L 1323 paragraphe 45 du 1er février 1976, reprise sous la référence 13 L 1326 paragraphe 45 du 15 décembre 1983 ; que, toutefois, ladite documentation n'ayant pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, elle n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article 1er du décret susindiqué ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de sa demande n 90-2286 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales L77 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1983-11-28 art. 1 Loi 1978-07-17 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.