CETATEXT000007536950 J4XLX2001X06X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00011, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00011 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, présentée pour M. Michaël X..., demeurant ..., par Me LALOUM, avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-789 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande relative à la révision de son classement dans le corps des maîtres de conférences et l'a nommé Maître de conférences de deuxième classe alors que son ancienneté de service permettait une nomination en première classe ; 2 ) d'annuler la décision ministérielle en cause ; 3 ) de dire et juger que le ministre de l'éducation nationale devra prendre en compte dans ce classement son ancienneté à concurrence de quinze ans et onze mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n 85-465 du 26 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me LALOUM, avocat de M. Michaël X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du décret du 6 juin 1984 susvisé portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, le corps des maîtres de conférences comporte une deuxième classe, une première classe et une hors classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons ; que, selon l'article 40 du même décret, l'avancement de la deuxième à la première classe a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de première classe parmi les maîtres de conférences parvenus au troisième échelon de la deuxième classe ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants chercheurs après appréciation de leur qualification par le conseil supérieur des universités ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 portant règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, les personnes nommées dans un corps d'enseignants chercheurs qui avant leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté dans certaines conditions ; que, par dérogation à ces dispositions, l'article 5 du même décret prévoit que, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps d'enseignants chercheurs après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée des fonctions peut être prise en compte en tout ou partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités ; que ces dernières dispositions permettent de reclasser les intéressés à l'échelon de la classe correspondant à la durée de fonctions qui leur est ainsi reconnue et non, comme le soutient le ministre, au mieux, au dernier échelon de la seconde classe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité britannique, maître de conférences associé à l'Université de Tours depuis octobre 1990, qui avait précédemment enseigné à l'étranger, a postulé à un emploi de maître de conférences déclaré vacant par un arrêté ministériel du 5 mars 1993 ; qu'en application de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 précité son dossier a été soumis à la commission compétente du conseil supérieur des universités qui lui a reconnu une ancienneté de fonctions équivalentes à l'emploi auquel il postulait de quinze ans et onze mois ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de l'ancienneté reconnue à M. X..., et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste offert au recrutement par l'arrêté du 5 mars 1993 aurait été un emploi de maître de conférences de deuxième classe, le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu, contrairement à ce qu'il soutient, alors même que le conseil des Universités n'aurait pas fait de proposition explicite sur le classement de M. X..., de nommer celui-ci au troisième et dernier échelon de la deuxième classe dès lors que l'ancienneté de service de l'intéressé autorisait à le nommer à la première classe, alors surtout qu'il détenait en qualité de maître de conférence associé un indice de rémunération correspondant à un échelon de la première classe du corps des maîtres de confé-rences ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 octobre 1997, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de révision de classement de M. Michaël X... dans le corps des maîtres de conférences sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michaël X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE Décret 84-431 1984-06-06 art. 21, art. 40 Décret 85-465 1985-04-26 art. 4, art. 5 Loi 84-52 1984-01-26 art. 56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.