CETATEXT000007536952 J4XLX2001X06X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00014, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00014 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2765 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi en raison du retard à porter un diagnostic exact sur son état de santé et à lui prodiguer les soins appropriés alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts à compter de l'introduction de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RAIMBOURG, avocat de M. Dominique X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a été hospitalisé dans la soirée du 31 mars 1991 au C.H.U. de Nantes pour des douleurs cardiaques dont les premiers symptômes étaient apparus le 29 mars 1991 dans l'après-midi ; qu'un infarctus du myocarde a été diagnostiqué ; qu'en raison tant du retard de sa prise en charge médicale que du diagnostic tardif de son affection, M. X... soutient que la responsabilité de l'administration pénitentiaire serait engagée à son égard du fait d'une mauvaise organisation du service médical du centre pénitentiaire et de la faute de diagnostic commise par le médecin appelé par le centre pénitentiaire ; Considérant, d'une part, que si M. X... allègue qu'il n'a pu recevoir le vendredi 29 mars 1991 les premiers soins nécessités par l'infarctus du myocarde dont il souffrait et dont les premiers symptômes ont commencé à se manifester entre 15 et 16 heures, par suite de la fermeture dès 17 heures de l'infirmerie et qu'il n'a pu consulter que le lendemain à l'infirmerie un surveillant possédant la qualité de manipulateur radio qui ne lui a prescrit que des antalgiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait alerté les autorités carcérales de la dégradation de son état de santé le 29 mars, ni précisé la nature de ses douleurs le lendemain à l'infirmerie ; que, dans ces conditions, alors qu'à l'époque, compte tenu des données de la technique médicale, pour éviter les séquelles de l'infarctus, une intervention aurait dû être effectuée sur la personne de M. X... le 29 mars avant 22 heures, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une faute de l'administration pénitentiaire résultant d'une mauvaise organisation de son service médical ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le médecin de "S.O.S. médecin" appelé le 31 mars vers 12 h 30 par le centre n'aurait pas alors prescrit l'hospitalisation immédiate de l'intéressé, intervenue seulement dans la soirée, ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'administration, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que le diagnostic de péricardite aiguë bénigne, initialement porté, était plausible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Redon et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC 60-02-091 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES Code de justice administrative L761-1
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