CETATEXT000007536954 J4XLX2001X06X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00016, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00016 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1999, présentée pour la société "Brule Exploitation de Carrières" (S.B.E.C.), dont le siège social est zone industrielle Nord 72320 Vibraye (Sarthe), représentée par son gérant, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-535, 94-1250 et 94-3466 en date du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1993 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté en l'état sa demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière au lieudit "Le Tertre" sur le territoire de la commune de Villaines-la-Gosnais, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 17 janvier 1996 du préfet de la Sarthe rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3 ) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer l'autorisation d'ouverture de carrière sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la S.B.E.C., - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de l'Association "Villaines Environnement", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le mémoire de M. X... : Considérant qu'il résulte de ses termes que le "mémoire en défense" produit par M. X..., qui était intervenant en première instance, doit être regardé comme constituant, en réalité, une intervention en appel au soutien des conclusions de la requête de la société "Brule Exploitation de Carrières" (S.B.E.C.) ; que M. X..., qui avait seulement élaboré le dossier de demande d'autorisation d'ouverture de carrière présenté par cette société, n'apporte aucune justification de son intérêt et, par suite, de sa qualité à intervenir dans la présente instance ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur l'intervention de l'Association "Villaines Environnement" : Considérant que l'Association "Villaines Environnement", dont l'objet statutaire est la défense de l'environnement sur le territoire de la commune de Villaines-la-Gosnais, justifie d'un intérêt au maintien des décisions attaquées du préfet de la Sarthe ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1993 et de la décision du 17 février 1994 du préfet de la Sarthe : Considérant que la loi du 4 janvier 1993 susvisée relative aux carrières, qui a modifié les dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, n'est entrée en vigueur qu'avec la publication au Journal officiel, le 12 juin 1994, du décret n 94-485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées ; qu'il suit de là que l'arrêté du 22 décembre 1993 par lequel le préfet de la Sarthe a "rejeté en l'état", la demande d'autorisation d'exploiter une carrière de sable, au lieudit "Le Tertre" sur le territoire de la commune de Villaines-la-Gosnais, présentée par la S.B.E.C. est intervenu en application des seules dispositions du code minier et du décret du 20 décembre 1979 susvisé ; que le recours dirigé par la S.B.E.C. contre cet arrêté et la décision du 17 février 1994 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté a la nature d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués doit être appréciée à la date à laquelle ils sont intervenus ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 106 du code minier et de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée si l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente, en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du même code, ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ; qu'aux nombres des intérêts visés à l'article 84 du code minier figurent "la sécurité et la salubrité publiques" ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de la Sarthe, qui est en réalité un refus d'autorisation d'exploiter et non une des décisions de "rejet en l'état" prévues par l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, est motivé, d'une part, par l'absence de maîtrise foncière par la S.B.E.C. des terrains sur lesquels devait être réalisée la voie privée envisagée par le pétitionnaire pour assurer le trafic d'évacuation des matériaux de la carrière en direction de la R.N. 23 et, d'autre part, par le fait qu'il ne pouvait être procédé à cette évacuation dans des conditions de sécurité satisfaisantes au débouché sur cette route ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi d'ailleurs que le préfet de la Sarthe l'a admis dans sa décision du 17 février 1994, la S.B.E.C. avait bénéficié au plus tard à la date du refus d'autorisation opposé à sa demande d'une promesse de vente irrévocable des terrains nécessaires à la réalisation de la voie privée précitée ; que, toutefois, malgré les modifications apportées par la société à son plan de circulation initial et alors même que le directeur départemental de l'équipement avait, le 17 août 1993, émis un avis favorable au projet compte tenu de ces modifications, les mouvements de camions venant de la carrière ou s'y rendant impliquaient des manoeuvres à un carrefour formé par la R.N. 23 et la voie communale n 5 ; que, dans la configuration des lieux existant à la date du refus opposé par le préfet de la Sarthe à la demande de la S.B.E.C., ce carrefour, situé dans une courbe et à proximité du pont sur lequel la R.N. 23 franchit l'autoroute A 11, se trouvait à l'extrémité d'un créneau de dépassement ; que, dès lors, sans que la S.B.E.C. puisse utilement faire valoir les circonstances, qui sont postérieures aux décisions attaquées, que les caractéristiques de la R.N. 23 ont été modifiées à cet endroit et qu'un accord serait intervenu avec le concessionnaire de l'autoroute A 11 pour permettre un accès direct à cette dernière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code minier et du décret du 20 décembre 1979 en estimant qu'il ne pourrait être procédé à l'évacuation des matériaux de la carrière dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.B.E.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1993 et de la décision du 17 février 1994 du préfet de la Sarthe ; Sur les autres conclusions de la S.B.E.C. : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.B.E.C. n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer l'autorisation d'exploiter qu'elle avait sollicitée, ni, en tout état de cause, à ce que la Cour lui délivre cette autorisation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.B.E.C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.Article 2 : L'intervention de l'Association "Villaines Environnement" est admise.Article 3 : La requête de la société "Brule Exploitation de Carrières" est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Brule Exploitation de Carrières", à M. X..., à l'Association "Villaines Environnement" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1 Code minier 106, 84 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 22 Décret 94-485 1994-06-09 Loi 76-663 1976-07-19 Loi 93-3 1993-01-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.