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98NT00944

CETATEXT000007536962 J4XLX2001X06X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00944, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00944 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1998, présentée par la Société Commerciale Automobile du Finistère (S.C.A.F.), dont le siège est Ménez Bily

(29000)Quimper, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.1138-92.1139 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Quimper, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 27 avril 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, enfin, à la restitution, à hauteur de 197 996 F, de la TVA qu'elle a acquittée au titre de la même période ; 2 ) de prononcer la décharge et la restitution demandées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 99-1173 en date du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 février 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 125 804 F, des pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la Société Commerciale Automobile du Finistère (S.C.A.F.) pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête de la société S.C.A.F. relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation.
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...
  2. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "
  3. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.A.F., qui a exercé, jusqu'en 1986, l'activité de garage automobile, de ventes d'automobiles neuves et d'occasion et de location de véhicules, détenait, au cours des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, plusieurs véhicules qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients ; que bien que ces véhicules aient été inscrits à un compte de l'actif immobilisé affecté au secteur de la location, il est constant que leur utilisation n'a, en fait, jamais donné lieu à location rémunérée ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte encore de l'instruction qu'ils étaient revendus dans l'année qui suivait leur acquisition par l'entreprise, ils ne peuvent être regardés comme des éléments durables de l'exploitation de l'activité de location ayant le caractère d'immobilisations mais comme constituant en réalité des stocks de l'entreprise de négoce de véhicules, quels que soient les motifs pour lesquels ils sont mis à la disposition des clients ; que, par suite, les produits de leur vente ne pouvaient, contrairement à ce que soutient la S.C.A.F., être soumis au régime d'impositions des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé au sens des dispositions des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; En ce qui concerne la TVA : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; Considérant, en premier lieu, que par avis de mise en recouvrement en date du 27 avril 1990, l'administration a réclamé à la S.C.A.F. le paiement de la somme totale de 642 161 F, y compris les pénalités ; que cet avis comporte, sous la rubrique "nature des taxes référencées aux articles du code général des impôts", la mention "T.V.A. articles 256 et suivants" ; que ces indications permettaient par elles mêmes à ladite société de connaître les droits qui faisaient l'objet de cet avis ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que cet avis aurait dû en outre comporter la mention des dispositions de l'article 261-3-1 du code général des impôts qui, concernant un cas d'exonération de la TVA ne pouvait, en tout état de cause, fonder un droit faisant l'objet d'un tel avis ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités dont les droits de TVA qui ont été reclamés à la S.C.A.F. avaient été assortis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne comporterait pas d'indications suffisantes sur le montant de ces pénalités, est devenu inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la présente requête : "II-B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 27 avril 1990 adressé à la S.C.A.F. soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits réclamés, à la notification de redressement du 9 décembre 1987, même si, par l'effet d'une simple erreur matérielle, il indique que la notification aurait été faite le 10 décembre 1987 ; que la société requérante ne se prévaut pas utilement, pour contester la rétroactivité des dispositions législatives précitées et leur incidence préjudiciable selon elle sur la présente procédure, des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil et des accusations pénales ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la taxation des ventes de véhicules prêtés : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 3 ... 1 a ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations" ; que seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, de ces dispositions ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les véhicules que la S.C.A.F. mettait gratuitement à la disposition de ses clients n'avaient pas le caractère d'immobilisations ; que, par suite, la vente de ces véhicules n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions législatives précitées et c'est à bon droit que l'administration, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, a procédé au rappel de la TVA correspondant ; Considérant que si la S.C.A.F. se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'aurait pas mis en recouvrement des rappels de même nature au titre de périodes antérieures ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, une telle circonstance ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation du contribuable au regard d'un texte fiscal ; que les conditions d'application de l'article L.80 B n'étant pas réunies, le moyen doit être écarté ; Considérant par ailleurs que la note du ministre des finances n 422, en date du 23 mars 1928, dont entend également se prévaloir la société requérante, a énoncé de simples recommandations à l'usage du service et ne contient aucune interprétation des textes fiscaux applicables dans le présent litige dont ladite société puisse invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la TVA applicable à la vente de certains véhicules en 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  4. Le taux intermédiaire est ...applicable : ... j. Aux ventes de voitures automobiles d'occasion ... lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g" ; qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code, pris sur le fondement de l'article 281 de ce code : "Le taux majoré ... s'applique aux opérations d'achat ... de vente ... portant sur les biens neufs ou d'occasion, désignés ci-après : ... 4 Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j ..., voitures automobiles" ; que, par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation ; Considérant que la S.C.A.F. a vendu, en 1984 des véhicules de modèle 1983 de la marque Citroën qui, d'abord expédiés en Italie, avaient été ensuite rapatriés en France, puis immatriculés à Paris par ce constructeur et enfin facturés par son département "occasion" à la requérante ; que si lors de la vente de ces véhicules à sa clientèle, la S.C.A.F. les a considérés comme des véhicules d'occasion, il résulte toutefois de l'instruction qu'au moment de cette opération, ils n'avaient qu'un kilométrage très limité, compris entre 10 et 50 kilomètres, inhérent à leur seule manutention et n'avaient fait l'objet d'aucune utilisation consécutive à une première commercialisation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils ont été vendus au cours de l'année suivant celle de leur "année modèle", ils ne sauraient être regardés, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme des véhicules d'occasion ; qu'ainsi, c'est à bon droit que leur vente a été soumise à la TVA au taux majoré ; Sur la demande de restitution de la TVA : Considérant qu'aux termes de l'article 283 -3 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de cette facturation" ; que selon l'article 272-1 du même code, le remboursement de la taxe perçue à l'occasion d'opérations résiliées ou annulées ou lorsque la créance est devenue irrécouvrable, est subordonnée à la production d'une facture rectificative ; Considérant qu'en l'absence de production de telles factures rectificatives, la S.C.A.F. n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander, en tout état de cause, la restitution de la TVA qu'elle aurait indûment versée pour avoir compris dans ses bases d'imposition des rabais consentis lors de la vente de véhicules neufs réalisée moyennant reprise de véhicules anciens destinés à la casse ; Considérant que si dans sa documentation de base 3 D 1211 l'administration a admis la restitution de la TVA afférente à la partie du prix dont le redevable a fait remise, c'est sous la réserve que soit établie une "note d'avoir", ce que la requérante ne justifie pas avoir fait ; que la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 6 juin 1983, ne vise que les cas de restitution de la TVA afférente à des affaires qui demeurent impayées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, la S.C.A.F., qui ne rentre pas dans les prévisions de ces prises de position de l'administration ne saurait utilement les opposer à celle-ci sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.C.A.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent vingt cinq mille huit cent quatre francs (125 804 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la Société Commerciale Automobile du Finistère pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société Commerciale Automobile du Finistère.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Commerciale Automobile du Finistère est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Commerciale et Automobile du Finistère et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 38, 209, 39 duodecies, 261-3-1, 261, 280, 281, 272-1 CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L80 B, L80 A CGIAN3 89 Loi 99-1173 1999-12-30 art. 25 Finances rectificative pour 1999

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