CETATEXT000007536966 J4XLX2001X06X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01044, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01044 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ...
(29770)Audierne, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4444 en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune d'Audierne ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 c du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la réduction sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration était recevable à présenter, pour la première fois devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que M. et Mme Y... ne justifiaient pas de la réalité et du montant des frais professionnels qu'ils avaient déduits pour leur montant réel de leurs revenus imposables des années 1988 et 1989 ; que la seule circonstance que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour rejeter la demande de M. et Mme Y... n'est, par suite, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ou les dépenses supplémentaires de repas qu'ils supportent sur le lieu de travail ne peuvent en tout état de cause être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant que M. et Mme Y..., qui n'ont apporté devant le juge de l'impôt, aucune justification de la réalité des frais professionnels réels dont ils demandent la déduction ne sauraient valablement soutenir que l'administration ne pouvait calculer les impositions litigieuses en limitant à 10 % le montant des frais professionnels déductibles de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L199 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1