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98NT01082

CETATEXT000007536969 J4XLX2001X06X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01082, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01082 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.391 en date du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par des tiers ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent général d'assurances, exploite avec son associé M. Y..., également agent général d'assurances et avec lequel il a constitué une société en participation, un mandat conjoint confié par la compagnie Union des Assurances de Paris I.A.R.D. ; que celle-ci n'a pas déclaré intégralement les commissions effectivement reçues par M. X..., mais une somme résultant d'une simple division par deux de l'ensemble des commissions versées à la société en participation, sans individualiser les commissions afférentes à l'activité de chacun des deux associés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'option exercée par le contribuable de déclarer les revenus qu'il a perçus au titre des années 1987 à 1989 dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, il est vrai, que M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative exprimée dans une instruction 5 G-6-86 du 17 février 1986 par laquelle l'administration a admis que le régime optionnel prévu par l'article 93-1ter du code général des impôts pouvait être accordé aux agents généraux d'assurance membres d'une société en participation ; qu'il résulte toutefois des termes de cette instruction que l'application de ce régime suppose que les commissions versées par les compagnies d'assurances et déclarées par les contribuables soient individualisées par celles-ci ; que M. X... ne peut dès lors utilement invoquer cette instruction dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant, en outre, que si M. X... soutient, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, que ce n'est que par erreur que l'administration aurait omis d'admettre en déduction, pour la détermination de son bénéfice imposable de l'année 1989, une cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, il ne l'établit pas ; qu'il ne résulte pas davantage des notifications de redressements que le vérificateur aurait admis le bien fondé de cette déduction ; que le versement de ladite cotisation n'étant par ailleurs pas justifié par le contribuable, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1986-02-17 5G-6-86

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