CETATEXT000007536972 J4XLX2001X06X0000001085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01085, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01085 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2231 du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation, à titre principal, d'Electricité de France à leur verser la somme de 90 000 F avec intérêts, en réparation du préjudice résultant, pour eux, de l'implantation d'un transformateur au sud de leur terrain situé au lotissement "Les Hautes Folies", à Messac ; 2 ) de condamner solidairement la commune de Messac, le Syndicat d'électrification du canton de Pipriac, l'Etat, l'Entreprise Industrielle et Electricité de France à leur verser la somme de 90 000 F avec intérêts et celle de 25 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Messac, - les observations de Me BROUILLET, avocat du Syndicat intercommunal d'électrification du canton de Pipriac, - les observations de Me QUESNEL, substituant Me GOSSELIN, avocat de l'Entreprise Industrielle, - les observations de Me de KERVENOAËL, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme X... en tant qu'elles sont dirigées contre la société Entreprise Industrielle aux droits de laquelle vient la société E.I. Réseaux Ouest ; Considérant que, par acte notarié du 28 février 1984, M. et Mme X... ont acquis le lot n 27 du lotissement crée par la commune de Messac au lieu dit "Les Hautes Folies" ; qu'un transformateur d'électricité a été installé en limite sud de leur lot qui, par suite d'une erreur dans la détermination de son implantation, empiète de 17 centimètres sur ce lot ; que M. et Mme X..., qui ont obtenu des juridictions judiciaires l'indemnisation de l'emprise irrégulière de cet ouvrage sur leur propriété, forment appel du jugement du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à leur verser la somme de 90 000 F en réparation des troubles d'ordre esthétique, phonique et de jouissance que leur cause la présence et le fonctionnement de ce transformateur ; Considérant qu'à la date du 28 février 1984 à laquelle M. et Mme X... ont acquis le lot n 27, les travaux de construction du transformateur, qui se sont déroulés en novembre 1983, étaient achevés ; que, par suite, en acquérant leur propriété, les époux X... ne pouvaient ignorer les nuisances qui devaient résulter de l'implantation du transformateur ; que s'ils font valoir qu'ils ont signé le compromis de vente de ce lot le 1er septembre 1983, alors que les travaux de construction du transformateur n'étaient pas encore commencés, cette circonstance n'est pas de nature à leur ouvrir droit à une indemnité dès lors qu'ils ne contestent pas qu'ils pouvaient revenir sur leur engagement sans en subir de conséquences financières ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le jugement attaqué a mis les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du vice président du Tribunal administratif de Rennes du 8 juin 1990 à la charge des époux X... ; que si, dans l'instance les opposant à la commune de Messac devant la juridiction judiciaire, les frais de l'expertise qui avait été confiée au même expert par ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes du 14 février 1990 ont été mis à la charge de la commune par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 mai 1994, cette circonstance demeure sans influence sur l'obligation, pour les requérants, de supporter les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance susmentionnée du 8 juin 1990 qui n'avait pas le même objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Messac, le Syndicat d'électrification du canton de Pipriac, l'Etat, la société E.I. Réseaux Ouest venant aux droits de l'Entreprise Industrielle et Electricité de France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes à l'égard de M. et Mme X... soit condamnés à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer au Syndicat d'électrification du canton de Pipriac la somme qu'il réclame au titre de ces frais ; Considérant, d'autre part, que la commune de Messac, le Syndicat d'électrification du canton de Pipriac, l'Etat, la société S.I. Réseaux Ouest venant aux droits de l'Entreprise Industrielle et Electricité de France n'étant pas parties perdantes les uns à l'égard des autres, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser les sommes qu'ils se réclament réciproquement au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Messac, du Syndicat d'électrification du canton de Pipriac, de la société S.I. Réseaux Ouest venant aux droits de l'Entreprise Industrielle et d'Electricité de France tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Messac, au Syndicat d'électrification du canton de Pipriac, à la société S.I. Réseaux Ouest venant aux droits de l'Entreprise Industrielle, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.