CETATEXT000007536976 J4XLX2001X06X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01198, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01198 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ...
(91100)Corbeil, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-284 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une mise en demeure du 26 avril 1996 que lui a adressée la recette des impôts de Caen-Est pour avoir paiement d'une somme de 136 134,61 F au titre de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) d'annuler ladite mise en demeure ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que l'administration a adressé à M. Y..., le 26 avril 1996, une mise en demeure portant mention que cet acte tenait lieu de commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, pour avoir paiement d'une somme de 136 134,61 F due au titre, notamment, de taxes sur le chiffre d'affaires ; que si, par une correspondance du 10 mai 1996, M. Y... a demandé au service de prendre note de l'intervention d'un arrêt de la Cour d'appel de Caen ayant annulé le jugement qui avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, ladite correspondance ne faisait état d'aucune contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ni sur aucun autre motif ; qu'elle n'avait pas, dès lors, la nature d'une contestation visée à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, susceptible de faire naître une décision de l'administration pouvant être portée devant le juge de l'impôt dans les conditions prévues aux articles R.281-1 et suivants du même livre ; que, par suite, la demande que M. Y... a adressée au tribunal administratif le 12 septembre 1996 pour contester la mise en demeure susmentionnée ne peut pas être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation à l'administration et était, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1