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99NT01217

CETATEXT000007536980 J4XLX2001X06X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT01217, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01217 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1999, présentée pour la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2077 en date du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la délibération en date du 7 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé dans le secteur NDs la parcelle C n 800 dont M. et Mme X... sont propriétaires au lieudit Porsmoric ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Clohars-Carnoët, - les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... sont propriétaires, dans les environs du hameau de Porsmoric à Clohars-Carnoët, d'un terrain d'une superficie totale d'environ 8700 m, constitué par les parcelles cadastrées C n 795 et 800 ; que le plan d'occupation des sols révisé de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du 7 mai 1994, classe l'ensemble de ce terrain, dont la partie d'une surface de moins de 700 m de la parcelle C n 800 que le plan antérieur classait en zone constructible, dans le secteur NDs, défini comme concernant "les espaces et milieux à préserver dans une commune littorale en fonction de leur intérêt écologique ou caractéristique du patrimoine naturel" en application des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent ... les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ... Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites" ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ... c) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ont entendu inclure dans le secteur NDs défini par ce plan la rive droite de la Laïta, de l'embouchure de celle-ci jusqu'au ruisseau de Kergastel, à l'amont de Porsmoric, en raison tant du caractère remarquable du paysage que de l'intérêt biologique et écologique exceptionnel présentés dans ce secteur par l'estran de la vallée de la Laïta ainsi que les boisements des versants escarpés de cette vallée et les abords agricoles ; que le terrain appartenant à M. et Mme X... se trouve, dans le sud du hameau de Porsmoric, en rive droite de la Laïta, dans une portion de cet estuaire qui, outre qu'elle présente une faune et une flore caractéristiques de ce type de milieu littoral, est caractérisée par la présence d'un versant escarpé qui domine le fond de vallée d'une altitude comprise entre 30 et 50 mètres et qui présente un couvert de bois et taillis continu ; que si des constructions dispersées et en majorité séparées par une voie existent au nord et à l'ouest du terrain, celui-ci, qui est éloigné du hameau d'environ 250 mètres et ne supporte lui-même aucune construction, ne peut être regardé comme s'inscrivant ne serait-ce que partiellement dans un espace urbanisé, mais au contraire, s'inscrit dans l'espace naturel formé par la rive de la Laïta ; qu'en particulier, à la différence des propriétés bâties avoisinantes, il est entièrement compris dans la pente qui forme le versant précité de la Laïta et qui constitue le paysage naturel caractéristique de cette partie de l'estuaire, visible depuis celui-ci comme depuis la rive opposée ; que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée la partie supérieure du terrain, et notamment sa partie où le plan d'occupation des sols le classait en zone constructible, n'aurait pas présenté une végétation de même densité et qualité que celle que présentait le reste de sa surface ne pouvait être en elle-même de nature à retirer à ce terrain son appartenance, pour sa totalité, à un site remarquable du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions susmentionnées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard de ce que cette même différence de végétation entre les différentes parties du terrain aurait fait obstacle à ce que celui-ci puisse être considéré comme entièrement inclus dans un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune visés par les dispositions du dernier alinéa du même article L.146-6, dès lors qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé que le classement en espace boisé dont fait également l'objet le terrain n'a pas été décidé au titre de ces dispositions, issues de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relatives à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, mais au seul titre des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, alors même que le commissaire enquêteur avait recommandé le maintien du classement en zone constructible de la portion du terrain de M. et Mme X... qui bénéficiait d'un tel classement dans le plan antérieur, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët n'ont pas, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, fait une inexacte application des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme en classant la totalité de ceterrain dans le secteur NDs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Clohars-Carnoët est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 7 mai 1994 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe dans le secteur NDs la parcelle C n 800 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clohars-Carnoët qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Clohars-Carnoët une somme de 3000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : M. et Mme X... verseront à la commune de Clohars-Carnoët une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clohars-Carnoët, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-6, R146-1, L130-1 Loi 86-2 1986-01-03

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