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00NT00674 01NT00463

CETATEXT000007536985 J4XLX2002X05X0000000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 00NT00674 01NT00463, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00674 01NT00463 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu 1°) les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 00NT00674, présentées pour le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Trélazé (Maine- et-Loire), représenté par son président, par Me Jean DENIS, avocat au barreau d'Angers ; Le C.C.A.S. de Trélazé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-238 du 17 février 2000 par lequel, à la demande de M. Sébastien X..., le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 janvier 1999 refusant de titulariser M. X... ainsi que l'arrêté du 11 février 1999 prononçant sa radiation du tableau des effectifs du C.C.A.S. et a enjoint de le réinscrire audit tableau ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 4°) de condamner M. X... à lui verser, tant pour l'appel que pour le sursis, un montant de 8 000 F, soit une somme de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) sous le n° 01NT00463, l'ordonnance en date du 17 mai 2000 par laquelle le président de la Cour a transmis à la troisième chambre la demande de M. Sébastien X... tendant à l'exécution du jugement n° 99-238, cité plus haut, rendu le 17 février 2000 par le Tribunal administratif de Nantes ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001, présentée par M. Sébastien X..., ; Vu les pièces des dossiers ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -les observations de Me GUEDO substituant Me DENIS, avocat duCentre communal d'action sociale de Trélazé, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Trélazé et de M. X... concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 00NT00674 : Considérant que M. X... a été nommé agent administratif stagiaire, à compter du 1er mars 1998 et pour une durée d'un an, par le président du C.C.A.S. de Trélazé ; que celui-ci, par une décision du 13 janvier 1999 et un arrêté du 11 février 1999, a refusé la titularisation de l'intéressé et prononcé sa radiation des effectifs dudit centre, pour insuffisance professionnelle, à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle mesure n'avait pas, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nantes, à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le refus de titularisation et la radiation de M. X... des effectifs dudit centre avaient, en l'absence de la communication de son entier dossier, été prononcés selon une procédure irrégulière, pour annuler la décision du président du C.C.A.S. de Trélazé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le président du C.C.A.S. de Trélazé à informer M. X... de la réunion de la commission administrative paritaire qui devait donner son avis avant que le président prenne une décision à l'issue de son stage ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., malgré les remarques qui lui avaient été adressées durant son stage, ne respectait pas les instructions, n'assurait pas un suivi des encaissements des frais de gestion et des impayés et commettait de nombreuses erreurs de calcul ; qu'en estimant que son comportement justifiait son refus de titularisation et son licenciement, le président du C.C.A.S. de Trélazé n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir d'avoir été recruté illégalement avant sa période de stage comme agent contractuel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.C.A.S. de Trélazé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision et son arrêté, en date des 13 janvier et 11 février 1999 ; Sur la requête n° 01NT00463 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que, selon l'article L.911-4 du même code : " ...En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 13 janvier 1999 et l'arrêté du 11 février 1999, par lesquels le président du C.C.A.S. de Trélazé a refusé de titulariser M. X... à l'expiration de sa période de stage et l'a radié des effectifs du centre, a rendu sans objet la demande présentée par M. X... au titre des dispositions précitées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au C.C.A.S. de Trélazé les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 février 2000, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01NT00463.Article 4 : Les conclusions présentées par le C.C.A.S. de Trélazé dans les instances nos 00NT00674 et 01NT00463 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale de Trélazé, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1999-02-11 Code de justice administrative L911-1, L911-4, L761-1

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