← France

99NT00699

CETATEXT000007536987 J4XLX2002X05X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT00699, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00699 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour le Département du Calvados, dûment représenté par le président du conseil général, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ; Le Département du Calvados demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-293 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la route dont Mme Véronique X... a été victime le 15 janvier 1997 ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme X..., la Macif Loir-Bretagne, assureur de Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de Mme Véronique X... et de la Macif Loir-Bretagne, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 15 janvier 1997 vers 14 heures, alors que Mme X... circulait sur la route départementale n° 43 en direction de Fierville Bray, le véhicule qu'elle conduisait a glissé sur une plaque de verglas dans la traversée de l'agglomération de Saint-Sylvain, au milieu d'une courbe à un endroit où la route est particulièrement exposée au verglas, et a fini sa course contre un poteau électrique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux circonstances météorologiques et à la présence du verglas sur l'ensemble du réseau routier secondaire du Département du Calvados le jour de l'accident, il n'était pas possible pour le département d'assurer la signalisation appropriée de tous les points verglacés particulièrement dangereux du département, ni de remédier à la situation de verglas généralisé ; que dans ces conditions, le Département du Calvados doit être regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la chaussée ; que, dès lors, d'une part, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer les conséquences domma-geables de l'accident dont Mme X... a été victime et que, d'autre part, Mme X... et la Macif Loir-Bretagne ne sont pas fondés à demander à la Cour, par la voie du recours incident, que les indemnités allouées soient relevées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Macif Loir- Bretagne, assureur de Mme X... la somme que celui- ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au Département du Calvados la somme que celui-ci demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 février 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Véronique X... et la Macif Loir- Bretagne devant le Tribunal administratif de Caen, ensemble leur recours incident sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Calvados, à Mme Véronique X..., à la Macif Loir-Bretagne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.