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99NT00715

CETATEXT000007536989 J4XLX2002X05X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00715, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00715 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présentée pour Mme Monique X..., par Me BOUTON, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 952319 - 96794 du 29 décembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 31 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune de Levainville a mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie, ainsi que de la délibération du 1er septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Levainville a créé un emploi d'adjoint administratif à temps incomplet, d'autre part à ce que la commune de Levainville soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit auxdites demandes et de condamner en outre la commune de Levainville à lui payer la somme de 104 326,20 F en application de l'article 30 du décret du 20 mars 1991 augmentée des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Levainville à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu le décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Mme X..., -les observations de Me TIFFREAU, avocat de la commune de Levainville, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de licenciement présentées par Mme X... : Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que la commune de Levainville soit condamnée à lui payer l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 du décret du 20 mars 1991 portant statut des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est dès lors irrecevable et doit être rejetée ; Sur la décision mettant fin aux fonctions de Mme X... : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la commune de Levainville a adressé à Mme X..., le 3 août 1995, une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant copie de l'arrêté du 31 juillet 1995, du maire de Levainville, mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel ; que cette lettre a été présentée à l'adresse indiquée, le 4 août 1995 ; que, la destinataire étant temporairement absente, elle n'a pu être distribuée et a été retournée à l'expéditeur ; que, par suite, la notification de cet arrêté doit être réputée intervenue à la date de première présentation de ce pli, soit le 4 août 1995 ; Considérant que si Mme X... soutient que cet envoi ne consistait qu'en une enveloppe vide et que l'exemplaire de la décision du maire qui aurait dû lui être transmis par ce courrier ne portait pas, contrairement aux copies qui lui ont été ultérieurement remises, indication des délais et voies de recours qui pouvaient être exercés, elle n'apporte toutefois aucune précision de nature à justifier cette allégation ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que cette notification n'avait pas déclenché le cours du délai contentieux de deux mois, lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif ; Sur la délibération du 1er septembre 1995 du conseil municipal de Levainville : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Levainville qui, le 1er septembre 1995, a créé un emploi d'adjoint administratif à temps incomplet pour assurer notamment les fonctions qui lui étaient autrefois confiées, Mme X... se borne à soutenir qu'ont été méconnues les prescriptions de l'article 30 du décret du 20 mars 1991 qui ont pour objet de prévoir, au bénéfice des agents employés à temps incomplet dont les fonctions ont été supprimées ou réduites, une indemnité de licenciement, en cas de modification de la durée de leur obligation hebdomadaire de service ; que ce moyen doit être regardé comme inopérant et que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice moral de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 25, alors en vigueur, de la loi du 30 octobre 1886 : "Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent" ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la loi de 1886 ne s'appliquaient pas à la situation de Mme X..., autrefois institutrice, et devenue professeur des écoles ; Considérant, en deuxième lieu, que les fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet exercées par Mme X... à raison de quinze heures par semaine auprès de la commune de Levainville ne constituaient pas un emploi au sens des dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 ; qu'il en résulte que le maire de Levainville ne pouvait légalement mettre fin aux fonctions de Mme X... au motif qu'elle occupait simultanément un emploi de professeur des écoles ; que dès lors, en prononçant, par sa décision du 31 juillet 1995, le licenciement de Mme X..., le maire de Levainville a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante à cette occasion en condamnant la commune à lui verser une somme de 1 600 euros ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Levainville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Levainville à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La commune de Levainville est condamnée à payer à Mme X... une somme de mille six cents euros (1 600 euros) en réparation du préjudice moral subi par celle-ci.Article 2 : La commune de Levainville est condamnée à payer à Mme X... une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X..., ensemble les conclusions de la commune de Levainville tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetés.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Levainville et au ministre de l'intérieur. 36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS Code de justice administrative L761-1 Décret 1936-10-29 art. 7 Décret 91-298 1991-03-20 art. 30 Loi 1886-10-30 art. 25

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