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99NT00996

CETATEXT000007536991 J4XLX2002X05X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT00996, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00996 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1116 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du syndicat Sud-P.T.T. du Calvados et de l'Orne, la décision du 20 janvier 1998 du chef du Centre d'enquêtes statistiques (C.E.S.) nommant M. Pascal X..., chargé d'études sectorielles ; 2°) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés" ; Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la décision attaquée du 20 janvier 1998 nommant M. X... chargé d'études sectorielles à la division Centre d'enquêtes statistiques 6 constituait un simple aménagement des fonctions de l'intéressé qui restait sans incidence sur son emploi et ne constituait donc pas une nomination sur un emploi distinct dont la vacance devait être publiée, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était chef de bureau au sein de la division Centre d'enquêtes statistiques 6, a été nommé dans des fonctions dont les attributions étaient différentes de celles jusqu'alors exercées et remplacé par un autre agent dans son poste de chef de bureau ; qu'ainsi, contraire-ment à ce qui est allégué, la décision attaquée ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir et ne s'est pas bornée à modifier les tâches de l'intéressé mais l'a nommé sur un poste distinct qui devait faire, avant son attribution, l'objet d'une mesure de publicité conformément aux dispositions susrappelées ; que, dès lors, en l'absence de toute publication, la nomination de M. X... sur ce poste est intervenue sur une procédure irrégulière l'entachant d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 20 janvier 1998 du chef du Centre d'enquêtes statistiques du service des études et des statistiques industrielles ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant que le syndicat Sud-P.T.T. du Calvados et de l'Orne demande à la Cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 500 F passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; qu'en l'absence de toute demande d'injonction, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat Sud- P.T.T. du Calvados et de l'Orne une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Les conclusions du syndicat Sud-P.T.T. du Calvados et de l'Orne tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées.Article 3 : L'Etat versera au syndicat Sud-P.T.T. du Calvados et de l'Orne une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au syndicat Sud-P.T.T. du Calvados et de l'Orne et à M. Pascal X.... 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE Code de justice administrative L761-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 61

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