CETATEXT000007536994 J4XLX2001X03X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 97NT00659, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00659 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 29 avril 1997 et le 20 janvier 1998, présentés par M. Dieudonné X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1177 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 février 1995, du préfet de Loir-et-Cher suspendant pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l'article L.18-1 du code de la route, réprimant la conduite sous l'empire de l'alcool, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois, M. X... soutient qu'il aurait été soumis irrégulièrement à un contrôle d'alcoolémie et que l'existence d'un état d'imprégnation alcoolique n'est pas établie ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 4 juin 1998, devenu définitif à la suite du rejet, le 5 mai 1999, du pourvoi formé contre cet arrêt auprès de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du 23 novembre 1995 du Tribunal correctionnel de Blois prononçant la suspension du permis de conduire de M. X... pour une durée de deux mois après avoir écarté l'argumentation soulevée par l'intéressé et selon laquelle le taux d'alcoolémie qui lui est reproché ne serait pas établi ; que l'autorité qui s'attache à la constatation des faits par le juge pénal s'impose au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que, si la légalité de l'arrêté préfectoral contesté dépend de la validité du contrôle d'alcoolémie imposé à M. X... et dont l'appréciation relève exclusivement, en cas de difficulté sérieuse, de la compétence de l'autorité judiciaire, l'arrêt susmentionné du 4 juin 1998 de la Cour d'appel de Poitiers a expressément rejeté l'exception de nullité tirée par l'intéressé de ce que les policiers n'étaient pas fondés à procéder à un contrôle d'alcoolémie sur sa personne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 17-04-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Code de justice administrative L761-1 Code de la route L18-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.