CETATEXT000007536996 J4XLX2001X03X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 98NT00714, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00714 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1998, présentée pour la société SODIRETZ, dont le siège est ..., par Me TOXE et Me X..., avocats au barreau de Paris ; La société SODIRETZ demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93.1910 en date du 27 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de la décharger de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me TOXE, avocat de la société SODIRETZ, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt ou des abandons de créances à un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale, hormis les cas où une société mère vient en aide à une filiale en difficulté ou lorsque la libéralité apparemment consentie a eu une contrepartie directe conforme au propre intérêt commercial de l'entreprise en cause ; Considérant que la société SODIRETZ, qui exploite à Rezé (Loire-Atlantique) une grande surface de vente au détail sous l'enseigne "Leclerc" a consenti, en 1986, aux sociétés Sebadis et Sorudis, créées en 1982, qui exploitent chacune un magasin du même type sous la même enseigne dans la banlieue de Rodez (Aveyron), deux prêts sans intérêt d'un montant respectif de 3 000 000 F et 2 000 000 F ; qu'à la clôture de ce même exercice 1986, elle a porté le prêt à la société Sebadis à 4 millions de francs et a en outre abandonné partiellement ces créances, à hauteur de 500 000 F en ce qui concerne la société Sorudis, et à hauteur de 3 000 000 F en ce qui concerne la société Sebadis ; Considérant, d'une part, que la société SODIRETZ ne détenait depuis leur création que deux des 2 500 actions des deux sociétés Sebadis et Sorudis, n'augmentant que par la suite cette participation et dans une modeste proportion, pour respecter son engagement en tant que membre du "Mouvement Leclerc"de "parrainer" ainsi ses sociétés "filleules" qui rencontraient des difficultés ; que la société requérante n'entretenait toutefois aucune relation commerciale avec la société Sebadis ou la société Sorudis ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le fait d'avoir consenti des abandons de créances, pourtant sans commune mesure avec sa participation au capital de ces sociétés, ou d'avoir renoncé à percevoir des intérêts sur les avances accordées, serait plus avantageux pour elle-même que d'honorer les engagements de caution qu'elle a souscrits en leur faveur au motif qu'en tout état de cause, ces engagements de caution souscrits à titre gratuit sans contrepartie directe ne sont pas davantage justifiés par son intérêt financier dès lors qu'elle ne pouvait pas être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à des filiales en difficulté, en vue de répondre aux nécessités de sa propre survie ou de la préservation de ses actifs ; Considérant, d'autre part, que la société SODIRETZ soutient que ces avantages consentis aux sociétés Sebadis et Sorudis trouvent leur justification dans le système de "parrainage" organisé entre les différents "Centres Leclerc" qui doivent s'entraider, afin notamment de consolider leur capacité d'endettement auprès des banques et de renforcer leur position auprès de leurs fournisseurs, favorisant ainsi l'expansion de l'ensemble du "Mouvement Leclerc" ; que la société fait encore valoir qu'elle-même profite de ces avantages ainsi que de l'enseigne et de son image ; que, toutefois, ces avantages profitent à l'ensemble des centres appartenant au mouvement et ne constituent pas une contrepartie directe conforme à l'intérêt commercial de la société requérante aux aides qu'elle a consenties à la société Sebadis et à la société Sorudis ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'absence de stipulation d'intérêts et l'abandon total ou partiel de créance constituent des actes anormaux de gestion ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société SODIRETZ ait entendu consentir les avances aux sociétés Sebadis et Sorudis avec, dès l'origine, l'intention de les leur abandonner ; que, du reste, une partie de ces avances a été remboursée par ces sociétés ; que l'administration était dès lors fondée à regarder les sommes correspondantes comme n'ayant pas été versées à fonds perdus mais comme ayant fait naître, entre la société SODIRETZ et les sociétés bénéficiaires, une relation de prêteur à emprunteur justifiant normalement la stipulation d'intérêts qui n'ont pourtant pas été perçus ; que, par la suite, la société SODIRETZ a en outre décidé d'abandonner le solde de ces créances ; que, comme il vient d'être dit, ces actes n'ayant pas de contrepartie pour la société requérante doivent être regardés comme des actes anormaux de gestion ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société à titre subsidiaire, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans le bénéfice imposable de la société les sommes correspondant à la fois aux intérêts non perçus sur les avances et à l'abandon du solde de ces créances ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODIRETZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SODIRETZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SODIRETZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SODIRETZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 209 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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