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96NT00763

CETATEXT000007536998 J4XLX2001X03X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/69/CETATEXT000007536998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 96NT00763, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00763 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y... SECRETANT, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-183 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 novembre 1994, du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant le montant de l'indemnité de sujétion spéciale "qualité" attribuée à l'intéressé au titre de l'année 1994 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration : Considérant que le mémoire en intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration, transmis par télécopie à la Cour le 12 février 2001, n'a pas fait l'objet d'une régularisation par la production d'un exemplaire de ce mémoire dûment signé avant la clôture de l'instruction résultant de l'application de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; que, par suite, ce mémoire en intervention n'est pas recevable ; Sur la légalité de la décision du 14 novembre 1994 : Considérant que M. X..., vétérinaire inspecteur, conteste la décision du 14 novembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant, en le "modulant à la baisse" en raison de sa manière de servir, le montant de l'indemnité de sujétion spéciale "qualité" qui lui a été attribuée pour l'année 1994 ; Considérant qu'il est constant que l'indemnité spéciale attribuée aux membres du corps des vétérinaires inspecteurs a été instituée par un décret du 12 janvier 1983 qui n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi la décision susanalysée, qui constitue une mesure d'application de ce décret, est dépourvue de base légale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration n'est pas admise.Article 2 : Le jugement, en date du 29 décembre 1995, du Tribunal administratif de Nantes et la décision, en date du 14 novembre 1994, du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant le montant de l'indemnité de sujétion spéciale "qualité" attribuée à M. X... au titre de l'année 1994, sont annulés.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code de justice administrative R613-2, L761-1 Décret 1983-01-12

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