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97NT00876

CETATEXT000007537000 J4XLX2001X03X0000000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT00876, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00876 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 mai et 7 juillet 1997, présentés pour M. Brahim Y..., demeurant ... à Saint-Lô

(50000), par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-613 du 25 mars 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi sur la période allant du 2 novembre 1993 au 31 août 1994, ainsi que pour le mois d'octobre 1993 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer les indemnités correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1995 et capitalisation desdits intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention du 1er janvier 1993 agréée par arrêté ministériel du 4 janvier 1993 rendue applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs par les dispositions des articles L.351-3 et L.351-4 du code du travail auxquelles renvoient celles de l'article L.351-12 du même code : "Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils remplissent des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi." ; qu'aux termes de l'article 28 de la même convention : "Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : ... - f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt-onze jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été employé en qualité de maître-auxiliaire pour l'enseignement des mathématiques de manière continue, à temps complet, depuis 1989 ; qu'il a démissionné le 16 septembre 1993 du poste à temps partiel qui lui avait été attribué au lycée Grignard de Cherbourg, au motif non contesté qu'il a été informé, après sa prise de fonctions, à la rentrée scolaire, le 6 septembre 1993, que l'emploi dont s'agit ne correspondait qu'aux 6/18è d'un service à temps complet dont étaient assortis ses précédents emplois, ce qui entraînait pour M. Y... une réduction des deux tiers de sa rémunération antérieure ; que si l'administration lui a proposé le 5 octobre 1993 un nouvel emploi à mi-temps au collège de Portbail, la matière concernée, à savoir les sciences naturelles, n'était pas compatible avec sa spécialité, les mathématiques ; que dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, au sens posé par les dispositions de la convention susrappelées, à compter du jour de l'acceptation de sa démission de son poste au lycée Grignard de Cherbourg, le 17 septembre 1993 ; Considérant, en second lieu, que M. Y... a accepté un poste à mi-temps à compter du 2 novembre 1993 jusqu'au 31 août 1994 ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. Y... qui avait été involontairement privé de l'emploi à temps complet qu'il occupait avant le 17 septembre 1993 et qui de ce fait pouvait prétendre au versement total de l'allocation pour perte d'emploi conformément aux dispositions de l'article L.351-12 du code du travail susrappelées, avait droit à compter de sa reprise de fonctions à mi-temps le 2 novembre 1993, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993 pris pour l'application de l'article L.311-5 du code du travail, au versement de l'allocation pour activité réduite, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions relatives au temps de travail et au niveau de salaire attachées à ce nouvel engagement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à obtenir le paiement de l'allocation pour perte d'emploi pour le mois d'octobre 1993 et au paiement d'une allocation compensatoire pour activité réduite au titre de la période allant du 2 novembre 1993 au 31 août 1994 ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter, comme irrecevables, ses conclusions tendant au versement de ladite allocation pour la période allant du 7 septembre au 1er octobre 1993, qui sont nouvelles en appel ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des allocations pour perte d'emploi dues à M. Y... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de ces allocations ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts des sommes telles que déterminées ci-dessus à compter de la date de la réception par le recteur de l'académie de Caen de sa réclamation préalable du 29 septembre 1995 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 mars 1997 est annulé.Article 2 : M. Brahim Y... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations pour perte d'emploi auxquelles il a droit au titre du mois d'octobre 1993 et pour activité réduite pour la période allant du 2 novembre 1993 au 31 août 1994.Article 3 : Les sommes, telles que définies à l'article précédent, porteront intérêts à compter de la date de la réception par l'administration de la réclamation préalable de M. Brahim Y... du 29 septembre 1995. Les intérêts échus le 7 juillet 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Brahim Y... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. Brahim Y... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim Y... et au ministre de l'éducation nationale. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-3, L351-4, L351-12, L311-5

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