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97NT01013

CETATEXT000007537002 J4XLX2001X03X0000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT01013, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01013 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ...

(72120)Saint-Calais, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.6050-92.6052 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Saint-Calais, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en se bornant, dans leur mémoire en réplique, à se référer purement et simplement, sans autres précisions, aux moyens invoqués en première instance, tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... 2 toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que le contribuable a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Entreprise X..., entreprise de bâtiment et de travaux publics dont M. et Mme X... sont les principaux associés et les dirigeants, il a été constaté que des décaissements débités du compte "TVA à décaisser" avaient été effectués, en 1986, 1987, 1988 et 1989, au profit de tiers autres que le Trésor public ; qu'il a alors été établi que les sommes correspondantes, d'un montant total de 1 326 240 F sur l'ensemble de la période avaient été encaissées, soit par M. ou Mme X..., soit par "le groupement d'entreprises X..." constitué en 1981 pour l'exécution d'un chantier dans le Puy-de-Dôme et dont la S.A.R.L. Entreprise X... était le mandataire, M. X... disposant seul de la signature sur le compte bancaire dudit groupement ; que le service a estimé que les sommes précitées avaient été appréhendées directement, ou indirectement par l'intermédiaire du groupement d'entreprises, par M. X... et a soumis celles qui ont été encaissées en 1987, 1988 et 1989 à l'impôt sur le revenu desdites années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. et Mme X... ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, d'une part, les chèques comptabilisés par le débit du compte "TVA à décaisser" de la S.A.R.L. Entreprise X..., le 31 juillet 1987 pour 306 900 F, le 20 octobre 1987 pour 240 806 F et le 20 septembre 1988 pour 143 920 F ont été établis au nom de M. ou Mme X... qui les ont portés en crédit de leurs comptes bancaires personnels ; qu'il ne résulte pas, d'autre part, de l'instruction que les opérations qui ont affecté en 1988 et 1989 le compte bancaire ouvert en 1981 par le groupement d'entreprises X... à la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (BPOA) et sur lequel, comme il a été dit ci-dessus, M. X... disposait seul de la signature, aient été effectuées dans le cadre de l'objet pour lequel ce groupement avait été constitué et à la demande des autres entreprises qui le constituaient ou de tiers intéressés par son fonctionnement, et alors que les opérations relatives au chantier qu'il devait réaliser ont été closes en 1984 ; que, dans ces conditions, les sommes mentionnées sur les trois autres chèques débités du compte "TVA à décaisser " de la S.A.R.L. Entreprise X... et établis au nom dudit groupement le 28 décembre 1988 pour 198 200 F, le 1er février 1989 pour 198 200 F et le 10 février 1989 pour 91 480 F doivent, au même titre que les trois premières, être regardées comme étant ainsi susceptibles d'être appréhendées par M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que ces sommes constituaient la contrepartie d'avances qu'il aurait consenties sur ses fonds personnels à la S.A.R.L. Entreprise X... ; que, toutefois, d'une part, si les apports qu'il a effectués pour un montant de 257 200 F ont été portés au crédit de son compte courant le 30 septembre 1987, il résulte de l'instruction que cette créance de M. X... sur la société a été maintenue dans ses écritures malgré l'encaissement par M. X... de la somme de 240 836 F débitée du compte "TVA à décaisser " de la société et qui doit, dès lors être regardée comme un revenu distribué à l'intéressé ; que, d'autre part, les autres avances que M. X... soutient avoir consenties à la S.A.R.L. n'ont pas été créditées sur son compte-courant mais sur des comptes de tiers de la société et n'ont donc pu constituer celle-ci débitrice à l'égard de son dirigeant ; que le caractère répété de ces affectations ne saurait en l'espèce relever d'une simple erreur comptable ; que, dans ces conditions, les sommes de 306 900 F et 143 920 F encaissées par M. ou Mme X... ne peuvent davantage être regardées comme la contrepartie desdits apports et constituent des revenus distribués par la S.A.R.L. Entreprise X... ; qu'enfin si M. X... soutient que les sommes de 198 200 F débitées du compte "TVA à décaisser" de la S.A.R.L. les 28 décembre 1988 et 1er février 1989 et celle de 91 480 F débitée le 10 février 1989, et qui ont été encaissées par le groupement d'entreprises constituent la contrepartie d'avances qu'il avait faites à la S.A.R.L. qui elle même aurait consenti de telles avances audit groupement, il est constant que les sommes apportées à la société n'ont pas davantage été portées au crédit du compte courant de l'intéressé qui ne peut, dès lors, être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme le créancier indirect de ce groupement ; qu'ainsi, et alors qu'il a disposé d'une somme de 100 000 F en espèces prélevée en 1989 sur le compte bancaire du groupement et dont l'objet n'est établi par aucune pièce du dossier, et que deux chèques émis par ce groupement en 1989 ont été portés au crédit du compte de M. X... dans la S.A.R.L. Gestion Foncière X..., l'intéressé doit être regardé comme ayant appréhendé personnellement les sommes versées au groupement par le débit du compte "TVA à décaisser" de la S.A.R.L. ; que, par suite, et quels que soient les motifs pour lesquels M. X... soutient avoir, notamment en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, modifiée, dite "Loi Dailly", consenti lesdites avances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. et Mme X... ont eu la disposition, au sens de l'article 109-1-2 du code général des impôts, de l'ensemble des sommes susmentionnées ; Considérant, enfin, que M. et Mme X... entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la doctrine administrative exprimée dans une note du 19 septembre 1957 reprise dans la documentation administrative 4 J 1212 et selon laquelle il est admis que ne sont pas regardées comme des revenus distribués les avances qui ont fait l'objet d'un remboursement avant le début de la vérification de la comptabilité de la société ; que, toutefois, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas que les sommes litigieuses auraient été remboursées avant la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Entreprise X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1, 109-1-2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 1981-01-02

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