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00NT01270 00NT01271

CETATEXT000007537003 J4XLX2001X03X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mars 2001, 00NT01270 00NT01271, inédit au recueil Lebon 2001-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01270 00NT01271 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, sous le n 00NT01270, et le mémoire, enregistré le 26 juillet 2000, présentés pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ; Le département demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00.1428 et 00.1430 en date du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a, à la demande de l'association "Bretagne vivante-SEPNB" et de l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44", ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le département à réaliser les travaux de la déviation Corsept-Paimboeuf (R.D. 77 et R.D. 723) ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association "Bretagne vivante-SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner lesdites associations à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, sous le n 00NT01271, et le mémoire enregistré le 26 juillet 2000, présentés pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ; Le département demande à la Cour : 1 ) de mettre fin au sursis à exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 1999 du préfet de la Loire-Atlantique décidé par le jugement n 00.1428 et 00.1430 en date du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'association "Bretagne vivante-SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" ; 2 ) de condamner lesdites associations à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocatdu département de la Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du département de la Loire-Atlantique sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les interventions des communes de Frossay, Chauvé, Vue, Rouans, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept, Saint-Brévin-les-Pins, Pornic et Préfailles et de la communauté de communes "sud estuaire" : Considérant que les communes et la communauté de communes susmentionnées ont intérêt au maintien de l'arrêté du 12 juillet 1999 du préfet de la Loire-Atlantique dont le sursis à exécution a été ordonné par le jugement attaqué ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ; Sur la requête n 00NT01270 : Considérant que le préjudice dont se prévalent l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" et qui résulterait pour elles de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le département à réaliser les travaux de la déviation Corsept - Paimboeuf (R.D. 77 et R.D. 723) présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que les moyens invoqués par ces associations à l'appui de leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de celles des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à justifier cette annulation ; que, dès lors, le département de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur la requête n 00NT01271 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête du département de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 12 juillet 1999 du préfet de la Loire-Atlantique, la requête n 00NT01271 tendant à ce qu'il soit mis fin à ce sursis à exécution devient sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au département de la Loire-Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département de la Loire-Atlantique à payer à l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et à l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" les sommes qu'elles demandent ;Article 1er : Les interventions des communes de Frossay, Chauvé, Vue, Rouans, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept, Saint-Brévin-les-Pins, Pornic et Préfailles et de la communauté de communes "sud estuaire" sont admises.Article 2 : La requête n 00NT01270 du département de la Loire-Atlantique est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NT01271 du département de la Loire-Atlantique.Article 4 : Les conclusions de l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et de l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique, à l'association "Bretagne vivante - SEPNB", à l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44", à la commune de Frossay, à la commune de Chauvé, à la commune de Vue, à la commune de Rouans, à la commune de Saint-Viaud, à la commune de Paimboeuf, à la commune de Corsept, à la commune de Saint-Brévin-les-Pins, à la commune de Pornic, à la commune de Préfailles, à la communauté de communes "sud estuaire", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 27-03 EAUX - TRAVAUX 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-6, R146-1 Loi 92-3 1992-01-03 art. 3

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