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98NT01377 99NT00655

CETATEXT000007537009 J4XLX2001X03X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 98NT01377 99NT00655, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01377 99NT00655 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, sous le n 98NT01377 , présentée par M. Korap X..., demeurant ... ; M. SPAHIJA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1095 du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune d'Equemauville (Calvados) ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu, 2 , sous le n 99NT00655, la requête présentée par M. SPAHIJA, qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-540 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune d'Equemauville ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. SPAHIJA concernent la même imposition au titre de deux années différentes ; qu'il y a lieu de joindre ses deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, aux termes de son article 1415 : "La taxe ... d'habitation (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; Considérant que M. SPAHIJA conteste son assujettissement à la taxe d'habitation au titre des années 1996 à 1997 dans les rôles de la commune d'Equemauville (Calvados) à raison d'une maison appartenant à la SCI de la Côte de Grâce, dont il est le gérant et qui est composée uniquement de membres de sa famille ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux, qui étaient alimentés en eau et électricité, auraient été impropres à l'habitation ; que si M. SPAHIJA soutient que seule la société aurait pu être légalement assujettie à la taxe, il résulte de l'instruction qu'il doit être regardé, alors même qu'il aurait utilisé la ligne téléphonique ouverte à son nom pour les besoins de l'exercice de ses fonctions de gérant, comme ayant eu, à titre personnel, la jouissance effective des locaux au 1er janvier des années en litige ; qu'enfin, la circonstance que ces locaux auraient été offerts à la location est, en elle-même, sans incidence sur cette situation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de décisions de dégrèvement prononcées au titre d'années antérieures ou postérieures dès lors que ces décisions ne comportent, en tout état de cause, aucune motivation valant prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard de la loi fiscale et susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SPAHIJA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont pas entachés de contrariété de motifs et dont la régularité ne saurait être affectée par une erreur matérielle concernant une année d'imposition, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. SPAHIJA sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SPAHIJA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales L80 B

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