CETATEXT000007537011 J4XLX2001X03X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 97NT01378, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01378 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Bernard Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-437 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Olivet à lui verser une somme de 450 000 F en réparation du préjudice résultant de l'arrêté, en date du 22 novembre 1988, du maire d'Olivet, mettant fin à ses fonctions, dont le Tribunal a prononcé l'annulation par un jugement, en date du 5 mars 1991 ; 2 ) de condamner la commune d'Olivet à lui verser la somme susmentionnée ; 3 ) de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me CAMENEN substituant Me BRIARD, avocat de la commune d'Olivet, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la commune d'Olivet : Considérant que, si, par un jugement du 2 avril 1992, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir réparation des préjudices que lui avait causé l'arrêté, en date du 7 juin 1984, du maire d'Olivet mettant fin aux fonctions de l'intéressé, et dont le Tribunal avait prononcé l'annulation par un précédent jugement du 4 septembre 1986, la nouvelle demande d'indemnité dont M. X... a saisi le Tribunal et que celui-ci a rejeté par le jugement attaqué du 25 mars 1997, tendait à obtenir réparation des préjudices résultant d'un autre arrêté, en date du 22 novembre 1988, du maire d'Olivet mettant fin aux fonctions de l'intéressé après sa réintégration, et dont le Tribunal avait également prononcé l'annulation par un jugement du 5 mars 1991 ; qu'ainsi, cette seconde demande n'ayant pas le même objet que la précédente, la commune d'Olivet n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susmentionné du 2 avril 1992 ferait obstacle à ce que le juge administratif statue sur le droit de M. X... à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 22 novembre 1998 par lequel le maire d'Olivet a mis fin à ces fonctions ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. X..., le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que les décisions mettant fin aux fonctions du requérant n'ayant été annulées que pour des vices de forme, alors que ces mesures étaient, par elles-mêmes, justifiées, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à son égard ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des pièces produites au dossier que l'arrêté du 22 novembre 1988, seul en cause dans le présent litige, a été annulé au motif que la réintégration, en qualité de rédacteur stagiaire, dont l'intéressé avait alors fait l'objet, n'avait qu'un caractère fictif et ne l'avait pas mis à même de révéler son aptitude à exercer les fonctions de rédacteur ; que, dès lors, le motif précité, retenu par le Tribunal, ne saurait être maintenu ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'en mettant fin illégalement, par son arrêté du 22 novembre 1988 aux fonctions de M. X..., le maire d'Olivet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que, compte tenu, notamment, du fait que M. X... soutient, sans être contredit, que sa santé a été altérée à la suite de son éviction, il sera fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par lui en fixant à 30 000 F le montant de l'indemnité due par la commune ; Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre au rappel des traitements dont il a été privé du fait de son éviction illégale ; que, s'il a droit à une indemnité égale à la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus s'il était resté en activité et les rémunérations ou indemnités qui ont pu, le cas échéant, lui être versées pendant la période d'éviction, il résulte de l'instruction que M. X... a occupé divers emplois pendant cette période ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les rémunérations ou indemnités qui lui ont été ainsi versées seraient inférieures aux émoluments qu'il aurait perçus s'il était resté en activité, M. X... ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à réparation à ce titre ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son éviction illégale du service intervenue au terme d'une période prolongée de stage ait causé au requérant la perte d'une chance sérieuse de titularisation, eu égard, en particulier, à son comportement au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par lui du fait de son éviction illégale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Olivet à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement, en date du 25 mars 1997, du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La commune d'Olivet est condamnée à verser à M. X... une somme de trente mille francs (30 000 F).Article 3 : La commune d'Olivet versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Olivet et au ministre de l'intérieur. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code de justice administrative L761-1
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