CETATEXT000007537018 J4XLX2003X04X000000000719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 99NT00719, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00719 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. ISAIA Mme MAGNIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, sous le n° 00NT01810, présentée pour la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui a son siège ..., venant aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998, par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981028 du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 2000 qui a rejeté la demande de la société Transports FLOCH et Compagnie tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Sève ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit une somme de 1 767 F ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. ISAÏA, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société Transports ROBIN CHATELAIN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; Considérant que la société Transports FLOCH et Compagnie, qui exploitait un fonds de commerce de transports routiers et service de transports publics de marchandises, a donné ce fonds en location gérance, à compter du 1er janvier 1994, à la société Transports ROBIN CHATELAIN ; qu'une telle location représente, comme il vient d'être dit, l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'instruction administrative du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 21 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ci-dessus ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti, au titre des années 1996 et 1997, la société Transports FLOCH et Compagnie à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui vient aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Transports ROBIN CHATELAIN les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Transports ROBIN CHATELAIN sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports ROBIN CHATELAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.