CETATEXT000007537020 J4XLX2003X05X000009802733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 98NT02733, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02733 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C PRIGENT M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Alain X, demeurant à ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-569 et 97-570 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et, d'autre part, à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; C CNIJ n° 19-01-03-02-03 n° 19-04-02-01-06-01-01 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés dans l'instance ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Alain X, qui a exploité jusqu'au 31 décembre 1995 le bar Piano Bar Le Rétro à Caen (Calvados), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée par l'entreprise était irrégulière et non probante, et a reconstitué le résultat et le chiffre d'affaires déclarés pour les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande du contribuable, dispose que celui-ci n'a pu démontrer le caractère régulier de sa comptabilité, c'est dans la mesure où ladite commission avait préalablement constaté que l'intéressé avait reconnu qu'aucune pièce justificative de recette n'était conservée ; que la commission doit donc être regardée comme ayant pris acte, d'une part, de la reconnaissance, par M. X, de l'absence de tout justificatif de recettes, impliquant l'irrégularité de la comptabilité, et, d'autre part, du fait que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à infirmer cette conséquence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait inversé la charge de la preuve du caractère probant de la comptabilité doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, que les recettes journalières faisaient l'objet d'un enregistrement global en fin de journée ; qu'en l'absence de présentation de pièces justifiant du détail de ces recettes, il était fondé, pour ce seul motif, à considérer la comptabilité comme dépourvue de caractère probant, et, par suite, à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en principe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, le requérant supporte donc la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en troisième lieu, que, pour procéder à la reconstitution litigieuse, le vérificateur a, d'abord, examiné l'ensemble des factures d'achats des années 1988, 1989 et 1990 communiquées par l'entreprise ; qu'il a, après avoir converti les quantités en doses, verres ou cocktails, déterminé un chiffre d'affaire théorique tenant compte des tarifs fournis par l'entreprise, puis, en divisant le montant ainsi obtenu par celui des achats revendus, déterminé le coefficient de bénéfice brut de l'activité, pour chacune des périodes en litige ; que ce coefficient a ensuite été appliqué aux achats déclarés revendus par l'exploitant, compte tenu, d'une part, d'un abattement de 5 % au titre des pertes, casse et coulage, d'autre part, d'un autre abattement de 5 % pour tenir compte des conditions particulières d'exploitation, notamment les consommations des musiciens, et, enfin, des prélèvements de marchandises déclarés par l'exploitant ; que, ce faisant, le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, procédé à deux reconstitutions et la méthode suivie par le service ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant relève l'existence de marges selon lui peu homogènes appliquées aux bières, ce constat résulte des prix de vente et d'achat indiqués par l'entreprise au vérificateur lors des interventions sur place ; que le fait pour le service de retenir, pour la reconstitution de chiffre d'affaire portant sur les trois années en litige, les prix applicables au cours de la seule période 1990-1991, n'est pas critiquable dès lors que cette méthode est imputable à l'impossibilité pour le contribuable de communiquer les prix de vente pratiqués durant les deux premières années ; que si M. X conteste en particulier le prix retenu pour les petits cocktails et le prix retenu pour le verre de champagne, il ne propose pas pour ces consommations les prix de vente qui pourraient être substitués à ceux retenus ; qu'il n'apporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe que les dosages retenus par le vérificateur sont inexacts et que la répartition des ventes de champagne entre les coupes et les bouteilles ne correspond pas à la réalité de l'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne démontre pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires aboutirait sur certains points à une exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administrative de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.