CETATEXT000007537024 J4XLX2001X10X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT01001, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01001 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998, présentée par la S.A. CLEMENTE, dont le siège social est ...
(75008)Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ; La S.A. CLEMENTE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-227 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Amilly
(45); 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la S.A. CLEMENTE portant sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991, l'administration a regardé comme relevant d'actes anormaux de gestion, d'une part, un abandon de créances de 3 000 000 F consenti le 31 décembre 1990 à la Société financière du groupe Clemente (S.F.G.C.), société-mère de la société vérifiée, d'autre part, des avances sans intérêt accordées par cette dernière à ses propres filiales, à une société-soeur et à sa société-mère ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle a été consenti l'abandon de créances, la société S.F.G.C. se serait trouvée dans une situation financière de nature à compromettre la poursuite de ses activités et, par voie de conséquence, de celles de la S.A. CLEMENTE ; que celle-ci n'établit pas que les divers services que sa société-mère lui rendait, comme elle le faisait d'ailleurs à ses autres filiales, eussent nécessité une autre rémunération que celle dont elle bénéficiait grâce à une redevance annuelle calculée sur le chiffre d'affaires ; que si l'abandon de la somme de 3 000 000 F avait pour objet, comme il est soutenu, de transférer à la société-mère le bénéfice d'une plus-value sur cession immobilière réalisée par la S.A. CLEMENTE, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt propre à cette opération ; que, l'existence de contreparties attendues de cet abandon n'étant pas établie, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la requérante s'est livrée à un acte de gestion anormal ; Considérant que si, pour justifier les avances sans intérêts qu'elle a consenties aux autres sociétés du groupe Clemente, la société requérante soutient que "la progression" de celles-ci a diminué d'autant sa propre contribution aux charges de structure du groupe et qu'elle bénéfice d'avantages accordés par ses filiales ou sa société-soeur, laquelle lui aurait consenti un bail à des conditions selon elle avantageuses, ces seules allégations, qui ne sont d'ailleurs appuyées d'aucune justification, ne permettent pas d'apprécier son réel intérêt à de telles opérations alors qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années vérifiées, la S.A. CLEMENTE a dû faire face à une importante augmentation de ses frais financiers ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances ainsi consenties répondait pour elle à un intérêt commercial ou financier ; que, par suite, l'administration établit qu'en l'espèce les avantages accordés par la S.A. CLEMENTE doivent être regardés comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CLEMENTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CLEMENTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CLEMENTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 209